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TA Versailles 22.11.1996 n°945724 (Jurisprudence JL n°J309973)

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Tribunal administratif de Versailles 22 novembre 1996 n°945724, Jus Luminum n°J309973

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Tribunal administratif de Versailles
Formation
Date
Numéro 945724
Numéro Jus Luminum J309973
Président M. Pierart
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.06.2008

Abstrats : 66-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - JURIDICTIONS DU TRAVAIL - Résumé : 66-01-02 Il ressort de l'article L. 51-10-2 du code du travail que les frais de déplacement des conseillers prud'hommes sont mis à la charge de l'Etat, lorsque le siège du conseil est situé à plus de 5 km de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel. M. Lafont, membre du conseil de prud'hommes de Longjumeau dans l'Essonne depuis 1992 , salarié de la société MET dont le siège social est situé à Massy (Essonne), est domicilié dans l'Isère et exerce son activité professionnelle sur l'ensemble du territoire français. Les salariés travaillant en dehors de tout établissement ne sont normalement éligibles que dans la section du conseil de prud'hommes territorialement compétente pour statuer sur des litiges soulevés dans la commune de leur domicile, ou dans des conseils limitrophes (cf. art. L. 513-2 et 3 du code du travail). Mais le délai de huit jours suivant l'affichage des résultats, pendant lequel une contestation de l'éligibilité de M. LAFONT comme conseil de prud'homme de Longjumeau pouvait être formée conformément à l'article R. 513-108 du code du travail, devant le tribunal d'instance compétent, étant écoulé, son élection était devenue définitive. Le tribunal juge en conséquence, que l'intéressé est fondé à obtenir le remboursement de ses frais de déplacement au titre de l'exercice de ses activités juridictionnelles entre son domicile de Villefontaine (Isère) et le conseil de prud'hommes de Longjumeau (Essonne), et annule la décision de refus contestée

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