» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

TA Strasbourg 19.10.2004 n°0402128 (Jurisprudence JL n°J89238)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Tribunal administratif de Strasbourg 19 octobre 2004 n°0402128, Jus Luminum n°J89238

Niveau de juridiction National, Premier degré
Juridiction Tribunal administratif de Strasbourg
Formation
Date 19 octobre 2004
Numéro 0402128
Numéro Jus Luminum J89238
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG

N° 0402128-042344-042362-042381

L'ASSOCIATION DES RESIDENTS DU SECTEUR ORBEY-KURGARTEN et LE COLLECTIF XYP.JAURES-RIBEAUVlLLE L'ASSOCIATION OSTWALD, PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE LAXW.SAU ;

Mme Marie-Dominique D. et autres ;

M. Simon Rapporteur

M. Collier Commissaire du Gouvernement

Audience du 1er octobre 2004 Lecture du 19 octobre 2004

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Strasbourg (4ème chambre)

Vu, I, sous le n° 0402128, la requête, enregistrée le 14 mai 2004 et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 septembre 2004, présentés pour l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DU SECTEUR ORBEY-KURGARTEN (ARSOK), dont le siège est 45 rue de Fréland à Strasbourg (67100), et le COLLECTIF XYP.JAURES-RIBEAUVILLE (CJJR), dont le siège est 51 a avenue XYP.Jaurès à Strasbourg (67100), par Me Hugodot ;

l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DU SECTEUR ORBEY-KURGARTEN et le COLLECTIF XYP.JAURES-RIBEAUVILLE demandent au Tribunal :

d'annuler l'arrêté du 1 er avril 2004 par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique sur le territoire de Strasbourg, Ostwald et Lingolsheim les acquisitions et travaux de construction du prolongement des lignes B, C, D du tramway, de création de la ligne E et de réalisation des opérations d'accompagnement, et a prononcé la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols desdites collectivités ;

ubsidiairement, d'annuler l'arrêté en tant qu'il porte sur l'extension des lignes C et D du tramway à Neudorf, la démolition-reconstruction du pont Churchill, les liaisons Orbey-Canonniers et Provence-Mermoz-Lorient, le parking souterrain de la place du marché à Neudorf et le dépôt tram-bus ;

de condamner l'État à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2004, par lequel le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2004, par lequel la communauté urbaine de Strasbourg conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2004, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg ;

Vu, II, sous le n° 0402344, la requête, enregistrée le 26 mai 2004, présentée pour l'association OSTWALD, PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT (OPALE), dont le siège est 7 rue Pablo Neruda à Ostwald (67540), par Me Bertani ;

l'association OSTWALD, PROTECTION DE LA NA TURE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande au Tribunal :

ubsidiairement, d'annuler l'arrêté en tant qu'il porte sur l'extension de la ligne B à Ostwald ;

de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2004, par lequel le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2004, par lequel la communauté urbaine de Strasbourg conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2004, présenté pour l'association OSTWALD, PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;

Vu, III, sous le n° 04 02362, la requête, enregistrée le 27 mai 2004, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE LAXW.SAU (ADIR), dont le siège est 78 rue du Docteur François à Strasbourg (67000) ;

l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE LAXW.SAU demande au Tribunal :

d'annuler l'arrêté du 1er avril 2004 par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique sur le territoire de Strasbourg, Ostwald et Lingolsheim les acquisitions et travaux de construction du prolongement des lignes B, C, D du tramway, de création de la ligne E et de réalisation des opérations d'accompagnement, et a prononcé la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des dites collectivités ;

ubsidiairement, d'annuler l'arrêté en tant qu'il porte sur la liaison Wacken-XW.sau, la démolition-reconstruction du pont Churchill et la création du boulevard Nord ;

de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2004, par lequel le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ;

Vu, IV, sous le n° 04 02381, la requête, enregistrée le 28 mai 2004, présentée par Mme Marie-Dominique D., M. XYP.-Marie R., et M. XYP.-Marie B. ;

Mme Marie­-Dominique D. et autres demandent au Tribunal :

de condamner l'État à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2004, par lequel le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2004, présenté par Mme Marie­-Dominique D. et autres ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2004 : le rapport de M. SIMON conseiller ;

les observations de : *Me Hugodot, avocat au barreau de Strasbourg, pour 1.'ASSOCIATION DES RESIDENTS DU SECTEUR ORBEY-KURGARTEN et le COLLECTIFXYP.-JAURES-RlBEAUVILLE, requérants ;

*Me Bertani, avocat au barreau de Strasbourg, pour l'association Oswald protection de la nature et de l'environnement, requérante ;

*M. XYP.-Daniel Braun, vice-président de l'association de défense des intérêts de laXW.sau, requérante ;

*Me Roger, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, et Me Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg, pour la communauté urbaine de Strasbourg, défenderesse ;

* M. Patrick Kubicki, chef du bureau des affaires juridiques, pour la préfecture du Bas-Rhin, défenderesse ;

et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le Il octobre 2004, présentée pour la communauté urbaine de Strasbourg par Me Roger et Me Soler-Couteaux ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 042128, n° 042344, n° 042362 et n° 042381, présentées respectivement par l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DU SECTEUR ORBEY-KURGARTEN et le COLLECTIF XYP.JAURES-RlBEAUVILLE, l'association OSTWALD PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE LAXW.SAU et Mme Marie-­Dominique D. et autres, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Considérant que, par arrêté du 1 er avril 2004, le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique sur le territoire de Strasbourg, Ostwald et Lingolsheim les acquisitions et travaux de construction du prolongement des lignes B, C, D du tramway, de création de la ligne E et de réalisation des opérations d'accompagnement, et a prononcé la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols desdites collectivités ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris en application de l'article L. 122-3 du code de l'environnement :« Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et énagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : / 1 ° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;

/ 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. / 3 ° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui feront l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ;

/ 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. / 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. / [...] » ;

Considérant que l'étude d'impact d'un projet doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et leurs incidences prévisibles, tant directes qu'indirectes, sur l'environnement ;

que l'extension des lignes d'un tramway, dont la circulation est prioritaire dans le cadre d'un projet multimodal des transports, a, par nature, des effets importants sur la densité et la répartition des flux de circulation automobile, composante essentielle de l'environnement urbain ;

que l'étude d'impact réalisée par la communauté urbaine de Strasbourg est constituée par un document, en deux tomes, dénommé « Étude d'impact et d'évaluation économique » et un document dénommé « Dossier de police de l'eau - notice d'incidence » ;

Considérant, d'une part, que, s'agissant du prolongement des lignes B, C, et D du tramway et de la création de la ligne E de Strasbourg, l'étude d'impact, qui présente les options retenues et évoque l'intérêt du projet, ne consacre à l'analyse de la question essentielle de la circulation qu'un chapitre d'une vingtaine de pages improprement intitulé « Impact sur le fonctionnement circulatoire », quelques cartes et des données réparties de façon éparse dans le document intitulé« Etude d'impact et d'évaluation économique » ;

que ces éléments ne font que décrire la circulation du tramway dans sa nouvelle configuration, sans analyser ses effets provisoires, temporaires et permanents sur le transfert de la circulation automobile ;

qu'en particulier, l'une des opérations les plus importantes du projet, la destruction et reconstruction à niveau du viaduc Churchill, qui nécessite la réalisation de trois carrefours régulés, dont l'un d'entre eux sera situé en intersection avec la RN 4, route à fort trafic et à l'heure actuelle saturée en heures de pointe, ne fait l'objet d'aucune étude de son impact sur la circulation, que ce soit pendant les travaux ou après la mise en service du nouveau pont ;

que, pourtant, l'étude réalisée par le cabinet Transitec et l'avis de la commission d'instruction mixte, qui n'ont pas été versés au dossier d'enquête publique mais produits devant le Tribunal, signalent que la création de ce carrefour, qui donne la priorité au tramway, occasionnera très probablement une thrombose des véhicules dans le tunnel non ventilé de l'Etoile avec des risques induits pour la sécurité publique et qu'il sera, en l'état actuel du plan global de circulation de l'agglomération strasbourgeoise, extrêmement difficile d'y remédier même en assurant une régulation très fine des carrefours ;

Considérant, d'autre part, que, s'agissant des opérations routières dites d'accompagnement, si elles sont considérées par le maître d'ouvrage comme des opérations secondaires du projet d'extension du tramway, elles ont néanmoins des effets, dont il doit être tenu compte, sur la densité et la répartition des flux de circulation et sur l'environnement urbain ;

que l'étude d'impact ne fait que décrire ces nouvelles voies sans analyser lesdits effets ;

qu'en particulier, l'impact de la création de la voie Orbey-Canonniers, qui traverse un ensemble paysager constitué par plusieurs espaces verts et jardins familiaux bénéficiant de la continuité territoriale d'un parc d'agrément et oblige à supprimer des équipements sportifs situés au Neuhof, ne fait l'objet que d'une présentation superficielle, insuffisante au regard de la fonction de voie collectrice du réseau secondaire qui lui est dévolue dans le futur réseau routier ;

que l'étude d'impact n'analyse pas beaucoup plus les conséquences sur la circulation de la construction du boulevard Nord, alors qu'il sera, selon les termes même du maître d'ouvrage, « un élément important du dispositif routier strasbourgeois » pour lequel « il convient [..] de prévoir une fréquentation forte » et emportera probablement, selon l'étude du cabinet Transitec, des reports de trafics sur des axes de substitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette étude d'impact présente des insuffisances substantielles et, par suite, ne répond pas aux exigences des dispositions du décret du 12 octobre 1977 susvisé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation : « A l'expiration du délai d'enquête, [...] / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquêtes [...]. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération. / [] » ;

que, si cette règle n'implique pas que la commission d'enquête soit tenue de répondre à toutes les observations présentées lors de l'enquête publique, elle l'oblige néanmoins à indiquer les raisons pour lesquelles les observations auxquelles elle répond sont écartées et les arguments qui déterminent le sens de son avis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 3 décembre 2003, la commission d'enquête, qui, par ailleurs, remet à plusieurs reprises en cause la légitimité de l'intervention de certaines associations, ne répond pas de façon circonstanciée aux observations mais se borne à reprendre, sans les discuter, les réponses apportées par le maître d'ouvrage ;

qu'elle ne précise ni en quoi, ni pourquoi, selon son propre point de vue, les observations consignées au registre sont mal-fondées et les réponses de la communauté urbaine de Strasbourg pertinentes ;

qu'ainsi, en ne faisant que reprendre, dans son avis, les réponses opposées par le maître d'ouvrage aux observations du public, sans les analyser ni les discuter, la commission d'enquête n'a pas rendu un avis motivé répondant aux exigences des dispositions de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation sus­rappelées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que l'arrêté du 1 er avril 2004 du préfet du Bas-Rhin, qui a été pris après une procédure irrégulière, est illégal et doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, vu les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'État à payer la somme de 750 euros à l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DU SECTEUR ORBEY-KURGARTEN et la somme de 750 euros au COLLECTIF XYP.JAURES RIBEAUVILLE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, vu les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à payer la somme de 750 euros à l'association OSTWALD PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, vu les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'État à payer à l' ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE LAXW.SAU et à Mme Marie-Dominique D. et autres les sommes réclamées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 1er avril 2004 par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique sur le territoire de Strasbourg, Ostwald et Lingolsheim les acquisitions et travaux de construction du prolongement des lignes B, C, D du tramway, de création de la ligne E et de réalisation des opérations d'accompagnement, et a prononcé la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols desdites collectivités, est annulé.

Article 2. L'État est condamné à payer la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DU SECTEURORBEY-KURGARTEN et le somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au COLLECTIF XYP.JAURES-RIBEAUVILLE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3. La communauté urbaine de Strasbourg est condamnée à payer la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à l'association OSTWALD PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4. Les conclusions des requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE LAXW.SAU et de Mme Marie-Dominique D. et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5. Le présent jugement sera notifié à l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DU SECTEUR ORBEY-KURGARTEN" au COLLECTIF XYP.JAURES­RIBEAUVILLE, à l'association OSTWALD PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE LAXW.SAU, à Mme Marie-Dominique D., à M. XYP.-Marie R., à M. XYP.-Marie B., au préfet du Bas-Rhin, à la communauté urbaine de Strasbourg et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions