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TA Rennes Réf. 17.06.2002 n°021473 (Jurisprudence JL n°J81664)

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Tribunal administratif de Rennes Juge des référés 17 juin 2002 n°021473, Jus Luminum n°J81664

Niveau de juridiction National, Premier degré
Juridiction Tribunal administratif de Rennes
Formation Juge des référés
Date
Numéro 021473
Numéro Jus Luminum J81664
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES

N°02 1473

M. Roland A.

Ordonnance du 17 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 24 mai 2002 sous le n° 02 1473, présentée pour M. Roland A. par Me BUORS, avocat au barreau de QUIMPER ;

M. A. demande au juge des référés du Tribunal :

1°) dune part, sur le fondement de larticle L. 521-1 du code de justice administrative, dordonner la suspension de lexécution de larrêté du préfet du Finistêre du 30 avril 2002 lui refusant lautorisation de construire une éolienne au lieu-dit Ménez-Quelch sur la parcelle cadastrée section YB n° 48 à CAST ;

2°) dautre part, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, denjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai dun mois a compter de lordonnance à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et subsidiairement denjoindre au préfet du Finistêre de procéder à une nouvelle instruction du dossier et de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai dun mois à compter de lordonnance à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;

3°) enfin, sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner lEtat à lui verser la somme de 1 524,49 euros ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré au greffe du Tribunal le 7juin 2002, présenté pour M. A. ;

M. A. conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal le 10 juin 2002 présenté par le préfet du Finistère ;

Le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête susvisée ;

Vu le mémoire en réplique enregistré au greffe du Tribunal le 10 juin 2002 présenté pour M. A. ;

Vu la décision dont la suspension de lexécution est demandée ;

Vu lensemble des autres pièces du dossier ;

Vu linstance au fond n° 02 1472 ;

Vu la décision du 31 mai 2002 par laquelle le président de la section administrative du bureau daide juridictionnelle a accordé laide juridictionnelle totale à M. A. ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à laide juridique ;

Vu le code de lurbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la délégation du président du Tribunal en date du 2 janvier 2002 prise en vertu des dispositions de larticle L. 511-2 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de laudience ;

Après avoir, au cours de laudience publique du 11 juin 2002, présenté son rapport et entendu : les observations de Me BUORS, avocat de M. A. , les observations de Mme GUILLO et M. LE RESI, représentant le préfet du Finistére ;

SUR LES CONCLUSIONS A FIN DE SUSPENSION DE LEXECUTION DE LA DECISION ATAQUEE :

Considérant quaux termes de larticle L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative même de rejet fait lobjet dune requête en annulation ou en reformatfon, le juge des reférés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de lexécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque lurgence le justifie et quil est fait état d'un moyen propre à créer, en létat de linstruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

EN CE QUI CONCERNE LE DOUTE SERIEUX QUANT A LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE.

Considérant quaux termes de larticle ND 2 du règlement du plan local durbanisme de la commune de CAST : A. Sont interdits : 1) les constructions de toute nature à lexception de celles admises à larticle ND 1 ;

quaux termes de larticle ND 1 du règlement du plan local durbanisme de CAST : B. Sont admis sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent les préoccupations denvironnement notamment la qualité des sites, les milieux naturels ou les paysages et quils soient compatibles avec la vocation principale de la zone : 1) les équipements publics d'intérêt général ainsi que les aménagements, constructions et installations qui leur sont directement liés notamment les équipements nécessaires à lexploitation et à la sécurité du réseau routier, les aires de stationnement de véhicules ouvertes au public ;

(..) D. Sous réserve de ne pas compromettre à terme la vocation de la zone, de respecter par leur localisation et leur aménagement les préoccupations d'environnement ou que lintérêt général le justifie, peuvent être autorisés selon, le cas échéant, la procédure dinstruction qui leur est particulière : (..) 5°) les installations liées à lexploitation de ressources naturelles existant dans la zone et notamment les carrières ;

Considérant que le préfet du Finistère a refusé à M. A. un permis dédifier une éolienne à CAST aux motifs dune part, que le vent ne pouvait être regardé comme figurant an rang des ressources naturelles dont lexploitation est admise par les dispositions du 50 du paragraphe D de larticle ND 1 du plan local durbanisme, dautre part, que limplantation dune éolienne àlendroit prévu est de nature à porter atteinte par lartificialisation quelle entraînerait, au caractère naturel des lieux, aux sites et au paysage qui est qualifié de paysage emblématique majeur à léchelle du Finistère et enfin, que lexploitation de cette installation dans une zone classée en zone naturelle dintérêt faunistique et floristique de type I notamment du fait de la présence dun complexe de landes sèches et de tourbières et de lavifaune spécifique de ce milieu parmi laquelle a été observée la nidification de busards cendrés, est de nature à entraîner des perturbations irréversibles par la destruction des sols sur le site dimplantation et le dérangement davifaune protégée ;

Considérant en premier lieu, que les dispositions du 5° du paragraphe D de larticle ND I du plan local durbanisme de la commune de CAST sont rédigées en termes généraux et ne fixent pas de manière limitative les ressources naturelles dont lexploitation est autorisée ;

quil est incontestable que le vent constitue une ressource naturelle et que cette ressource est présente dans la zone dimplantation de léolienne en cause ;

quil suit de là que le moyen tiré de lerreur de droit commise par le préfet du Finistère constitue un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant en deuxième lieu, quil résulte des dispositions de larticle ND I-D-5°) du règlement du plan local durbanisme de la commune de CAST que les installations liées àlexploitation de ressources naturelles existant dans la zone sont admises sous réserve de ne pas compromettre à terme la vocation de la zone et de respecter par leur localisation et leur aménagement les préoccupations denvironnement ;

quil ressort de pièces du dossier que le terrain dimplantation de léolienne envisagée par M. A. est situé à lextrémité ouest des Montagnes Noires près du Ménez Quelch ;

quil sagit dun terrain agricole se trouvant en bordure de route et servant actuellement de dépôt de pierres et gravats divers ;

quil se situe à une altitude de près de 213 mètres à environ 100 mètres de pylônes supportant deux lignes de très haute tension ainsi quà 250 mètres dun émetteur de Télédiffusion de France (TDF) situé au sommet du Ménez Quelch à une altitude de 251 mètres ;

quil ressort des pièces du dossier et notamment des plans remis par le préfet à laudience publique que le terrain dimplantation de léolienne est situé dans une zone danciennes tourbières hors de la ZNIEFF qui est non de type I mais de type II ;

que dans la notice dimpact élaborée par le requérant, ce dernier précise quaucune destruction de la lande avoisinante ne sera opérée durant la construction de linstallation, quaucun chemin daccès ne sera créé et quaucun défrichement naura lieu pour réaliser lassemblage de léolienne ;

que seul le raccordement électrique aura un impact sur le sol puisquil consistera à enterrer une ligne sur une vingtaine de mètres ;

que cet impact est donc extrêmement limité ;

que les perturbations que pourrait créer léolienne projetée sur lavifaune, alors quexistent déjà sur ce site des pylônes supportant des lignes de très haute tension et un émetteur dune hauteur de 60 mètres, ne sont pas démontrées ;

que si le préfet qualifie le paysage des Montagnes Noires de paysage emblématique majeur à léchelle du Finistère, cette notion trouve son origine dans la charte départementale des éoliennes du Finistère qui na aucun caractère réglementaire ;

quil résulte tant des photographies produites par le requérant prises dans des rayons respectivement de 7 kilomètres et dun kilomètre autour du site dimplantation que de la planche photographique fournie par le préfet, que la présence des pylônes supportant les lignes de très haute tension et lexistence de lémetteur TDF au sommet du Menez Quelch ainsi que le relief limitent fortement limpact que pourrait avoir le projet de M. A. sur ce paysage ;

quil ressort de lensemble de ces circonstances et faits, qu apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de lerreur de fait et de lerreur de droit commises par le préfet du Finistère qui a estimé que le projet de M. A. ne répondait pas aux préoccupations denvironnement qui doivent guider la délivrance dautorisations doccupation du sol en zone ND ;

EN CE QUI CONCERNE L'URGENCE :

Considérant quil est constant que M. A. a engagé des frais pour déterminer le lieu, dimplantation de léolienne et pour constituer le dossier de demande de permis de construire et notamment la notice dimpact ;

quen outre, le refus du préfet du Finistère de lui délivrer le permis quil sollicite a pour effet de faire échouer à court terme ce projet qui devait lui procurer des revenus ;

quil résulte en effet du courrier que lui a adressé EDF-GDF le 12 février 2002, que la validité du devis de raccordement qui pourra ètre établi reste sujette aux autorisations administratives nécessaires ;

quainsi, il ressort de lexamen de la procédure de raccordement au réseau délectricité, que M. A. ne pourra, sil ne dispose pas dun permis de construire, signer ce devis et quil sera alors, à lexpiration du délai qui lui sera donné par EDF, radié de la file dattente ;

que si le préfet du Finistère soutient que sa décision préserve lintérêt général en protégeant la sensibilité écologique de la zone concernée et les perspectives paysagères, le projet litigieux nest pas, ainsi quil a été dit, de nature à nuire à cet intérêt général ;

que dans ces conditions et compte tenu de la situation dans laquelle se trouve M. A. qui est au chômage et ne dispose que de faibles ressources, les décisions du préfet du Finistère préjudicient de façon suffisamment immédiate et grave aux intérêts de M. A. pour que la condition durgence exigée par les dispositions de larticle L. 521-1 soit considérée comme remplie ;

Considérant quil résulte de tout ce qui précède quen raison du doute sérieux résultant uniquement des trois moyens susmentionnés sur la légalité de lacte attaqué et de lurgence, il y a lieu de suspendre lexécution de la décision du préfet du Finistère du 30 avril 2002 refusant à M. A. un permis de construire une éolienne ;

SUR LES CONCLUSIONS A FIN DINJONCTION SOUS ASTREINTE :

Considérant quaux termes de larticle L 911-I du code dejustice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement quune personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion dun service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant dun délai dexécution ;

quaux termes de larticle L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, linjonction prescrite en application des articles L 911-1 et L 911-2 d'une astreinte quelle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date deffet ;

quenfin, aux termes de larticle L. 511-1 du même code : Le juge des reférés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ;

Considérant que les dispositions précitées de larticle L. 511-1 du code de justice administrative font obstacle à ce quil soit fait droit aux conclusions principales du requérant tendant à ce quil soit enjoint au préfet du Finistère de lui accorder le permis de construire quil sollicite, une telle mesure nayant pas un caractère provisoire ;

quen revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires de M. A. et denjoindre au préfet du Finistère de procéder dans un délai dun mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la demande de M. A. ;

quil ny a pas lieu, dans les circonstances de lespèce, dassortir cette injonction dune astreinte ;

SUR LES CONCLUSIONS A FIN DOCTROI DUNE SOMME AU TITRE DES FRAIS EXPOSES ET NON COMPRIS DANS LES DEPENS :

Considérant quaux termes de larticle L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives dappel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à defaut, la partie perdante, à payer à lautre partie la somme quil détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de léquité ou de la situation économique de la partie condamnée, Il peut même doffice, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que le requérant qui bénéficie de laide juridictionnelle totale ne justifie pas avoir exposé dautres frais que ceux pris en charge dans le cadre de laide juridictionnelle ;

que par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions précitées de larticle L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

ORDONNE :

Article 1er : Lexécution de la décision du préfet du Finistère du 30 avril 2002 refusant à M. Roland A. un permis de construire une éolienne au lieu-dit "Ménez-Quelch à CAST est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder, dans le délai dun mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la demande de permis de construire de M. A

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M Roland A. et au ministre deléquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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