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TA Paris Réf. 05.08.2004 n°04166999 (Jurisprudence JL n°J2171)

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Tribunal administratif de Paris Juge des référés 5 août 2004 n°04166999, Jus Luminum n°J2171

Niveau de juridiction National, Premier degré
Juridiction Tribunal administratif de Paris
Formation Juge des référés
Date 5 août 2004
Numéro 04166999
Numéro Jus Luminum J2171
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.12.2006

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N° 0416699/9

M. Djamel A.

M. Bouleau Juge des référés

Ordonnance du 5 août 2004

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés statuant en urgence

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 juillet 2004, sous le n° 0416699/9 1, la requête présentée pour M. Djamel A., par Me Boedels, avocat à la Cour, et tendant à ce que sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Tribunal ordonne la suspension de la décision du "juge sportif" de la Fédération internationale des luttes associées (FILA) appliquée par la Fédération française de lutte qui interdit à M. A. toute participation aux compétitions nationales et internationales pendant une année à compter du 14 mars 2004 ;

M. A. soutient qu'il y a urgence à la suspension de cette sanction et que celle ci a été prise incompétemment et en violation du droit à un procès équitable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er mai 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Bouleau, pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 août 2004 ;

le rapport de M. Bouleau, juge des référés ;

les observations de Me Jacques S. Boedels, avocat, représentant M. Djamel A. ;

Ladite audience ayant été tenue en présence de Melle Julie Desmortreux, greffier ;

Sur les conclusions à fin de suspension

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » et qu'aux termes de l'article L. 522 1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521 1 et L. 521 2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () » ;

Considérant que par une lettre en date du 11 mai 2004 le secrétaire général de la Fédération française de lutte a informé M. A. que le "juge sportif" de la FILA avait pris la décision de le "suspendre pour une année de toutes participations aux compétitions nationales et internationales à compter du 14 mars 2004 et ce jusqu'au 14 mars 2005" ;

qu'il n'est pas fait référence dans cette lettre à l'ouverture d'une procédure disciplinaire et qu'aucune procédure de cette nature n'a été depuis diligentée à l'encontre de M. A. par la Fédération française de lutte ;

que dans ces conditions et compte tenu des effets qui ont été, de fait, attachés à la sanction ainsi édictée il y a lieu de tenir pour établi que la Fédération française de lutte a purement et simplement repris à son compte la décision du "juge sportif" de la fédération internationale, et l'a ainsi faite sienne ;

que M. A. est en conséquence recevable à demander, comme il le fait, au juge administratif d'annuler et de suspendre une sanction qui doit être réputée avoir été prise par la Fédération française de lutte ;

Considérant que le pouvoir disciplinaire dont sont investies à l'encontre de leurs licenciés les fédérations sportives agrées constituent une prérogative de puissance publique qui ne leur a été conférée qu'à raison des missions de service public dont elles sont chargées et pour l'exercice de ces missions ;

qu'un tel pouvoir doit en conséquence être pleinement et souverainement exercé et ne peut l'être que dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui prévoient les sanctions possibles et définissent les règles procédurales applicables ;

qu'il suit de ce qui précède que le moyen tiré de ce qu'en se bornant pour prendre une sanction disciplinaire à entériner la décision d'une association privée, sans qu'aucune règle de droit public lui en fasse obligation, le secrétaire général de la Fédération française de lutte, au demeurant sans compétence propre en la matière, a entaché sa décision d'une erreur de droit , est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant que compte tenu des conséquences de la sanction en cause sur la carrière sportive du requérant et eu égard à la brièveté de la carrière d'un sportif de haut niveau il y a urgence à prononcer la suspension de cette sanction ;

ORDONNE :

Article 1er : La décision en date du 11 mai 2004 par laquelle le secrétaire général de la Fédération française de lutte a interdit à M. A. de participer pendant un an à compter du 14 mars 2004 à toute compétition nationale ou internationale est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Djamel A. et à la Fédération française de lutte .

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