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TA Paris 09.03.1978 (Jurisprudence JL n°J377521)

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Tribunal administratif Paris 9 mars 1978, Jus Luminum n°J377521

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Tribunal administratif Paris
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J377521
Président M. Mathias
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.07.2008

Abstrats : 36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - Prestations familiales - Compétence - Recouvrement de trop-perçu en matière de prestations familiales par voie de retenue à la fois sur les prestations familiales restant à échoir et sur le traitement lui-même. 62-05 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Compétence du contentieux général de la sécurité sociale - Question préjudicielle - Prestations familiales - Compétence - Recouvrement de trop-perçu en matière de prestations familiales par voie de retenue à la fois sur les prestations familiales restant à échoir et sur le traitement lui-même. Résumé : 36-08, 62-05 L'article L 553 du code de la sécurité sociale autorise l'organisme payeur, en cas de paiement indu, mais non contesté, de prestations familiales, à opérer une retenue sur les prestations familiales des mois à venir dans la limite de 20% de celles-ci. Un fonctionnaire soutient que le texte interdit à l'Administration d'opérer par ailleurs une retenue sur le traitement lui-même. Jugé que le point de savoir si l'article L 553 autorise en l'espèce un cumul de voies de droit [retenues sur les prestations familiales à échoir et, d'autre part retenues sur le traitement lui-même ou état exécutoire] échappe à la compétence de la juridiction administrative. Le requérant est invité à faire trancher ce point par voie de question préjudicielle. [Le recours à la question préjudicielle et non à la solution d'incompétence totale implique, en principe que, en fonction de la réponse donnée par l'autorité judiciaire, la juridiction administrative se réserve d'apprécier elle-même la légalité des voies de droit utilisées par l'Administration pour recouvrer la partie du trop-perçu excédant le quantum imputable sur les prestations familiales

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