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TA Orléans 2ème ch. 16.03.2004 n°0103376 (Jurisprudence JL n°J386845)

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Tribunal administratif d'Orléans 2ème chambre 16 mars 2004 n°0103376, Jus Luminum n°J386845

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Tribunal administratif d'Orléans
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 0103376
Numéro Jus Luminum J386845
Président Monsieur LAMY-RESTED
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2008

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 11 juillet 2001 , la requête, présentée pour la Fédération d'Indre-et-Loire de la libre pensée, dont le siège est, 4 allée Laurence Berluchon à Tours (37200), représentée par son président en exercice, tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 mai 2001 par laquelle la commune de Tours a décidé de céder à la société des Habous et lieux saints de l'Islam une emprise foncière d'une superficie d'environ 9.500m² située avenue Charles Bedaux à Tours pour un prix de vente de 50.000 francs (7.622,45 euros) ;

… Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 2 mars 2004 : - le rapport de M. LAMY-RESTED, président ;

- les observations de M. JOUANNET, président de la Fédération d'Indre-et-Loire de la libre pensée ;

- et les conclusions de M. LESIGNE, commissaire du gouvernement ;

B: 135-02-01-02-01-03-03 21-005

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 9 décembre 1905 : La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ;

qu'il résulte de cette disposition que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions à des associations qui ont des activités cultuelles ;

Considérant, en premier lieu, que si la société des Habous et lieux saints de l'Islam se consacre également à des activités de caractère social et culturel, son objet principal est de poursuivre des activités cultuelles et notamment l'édification et la gestion de lieux de culte ;

qu'elle ne peut donc du fait de son activité cultuelle recevoir directement ou indirectement d'aides financières provenant de collectivités publiques ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant et d'ailleurs non contesté que le terrain dont la délibération attaquée autorise la vente par la commune de Tours était alors estimé à une valeur de 476.000 F (72.565,73 euros) par le service des domaines ;

qu'en décidant de le céder pour un prix de 50.000 F (7.622,45 euros) à la société des Habous et lieux saints de l'Islam, le conseil municipal de Tours doit être regardé comme ayant consenti une subvention déguisée à ladite société ;

qu'une telle subvention est prohibée par l'article 2 précité de la loi du 9 décembre 1905 qui, nonobstant le principe de libre administration des collectivités territoriales, est applicable au cas considéré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération d'Indre-et-Loire de la libre pensée est fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Tours doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E : Article 1er : La délibération du 28 mai 2001 du conseil municipal de Tours décidant la vente d'un terrain à la société des Habous et des lieux saints de l'Islam pour un prix de 50.000 F (7.622,45 euros) est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Tours tendant à la condamnation de la Fédération d'Indre-et-Loire de la libre pensée au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à de la Fédération d'Indre-et-Loire de la libre pensée et à la commune de Tours. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 mars 2004 où siégaient : M. LAMY-RESTED, président, M JAOSIDY, conseiller, M. VTW., conseiller, Prononcé en audience publique le 16 mars 2004 Le président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien, Le greffier, S. LAMY-RESTED J.L. JAOSIDY A.M. VILLETTE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 1 Abstrats : 135-02-02 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. BIENS DE LA COMMUNE. - CESSION À UN PRIX TRÈS INFÉRIEUR À LA VALEUR DU BIEN - SUBVENTION À L'ACQUÉREUR. 135-02-04-02 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. FINANCES COMMUNALES. DÉPENSES. - SUBVENTIONS - EXISTENCE - CESSION D'UN BIEN COMMUNAL POUR UN PRIX TRÈS INFÉRIEUR À SA VALEUR. 21 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. FINANCES COMMUNALES. DÉPENSES. - SUBVENTION PUBLIQUE À UNE ASSOCIATION CULTUELLE [RJ1] - CESSION D'UN BIEN COMMUNAL POUR UN PRIX TRÈS INFÉRIEUR À SA VALEUR - VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 [RJ2]. Résumé : 135-02-02 En cédant un terrain pour un montant correspondant approximativement au dixième de sa valeur, une commune doit être regardée comme ayant accordé à l'acquéreur une subvention déguisée. 135-02-04-02 En cédant un terrain pour un montant correspondant approximativement au dixième de sa valeur, une commune doit être regardée comme ayant accordé à l'acquéreur une subvention déguisée. 21 En cédant un terrain pour un montant correspondant approximativement au dixième de sa valeur, une commune doit être regardée comme ayant accordé à l'acquéreur une subvention déguisée. En l'espèce, celui-ci étant une association ayant principalement pour objet des activités cultuelles et notamment la construction et la gestion de lieux de culte, cette subvention méconnaît les dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905. [RJ1] Cf. CE Section, 9 octobre 1992, Commune de Saint-Louis c/ Association Siva Soupramanien de Saint-Louis, p. 358.,,[RJ2] Rappr. CE 15 janvier 1909, Commune de Gaudonville, p. 34 et Commune de Brugnens, p. 35.

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