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TA Nancy 11.06.2002 n°011844 (Jurisprudence JL n°J36659)

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Tribunal administratif de Nancy 11 juin 2002 n°011844, Jus Luminum n°J36659

Niveau de juridiction National, Premier degré
Juridiction Tribunal administratif de Nancy
Formation
Date
Numéro 011844
Numéro Jus Luminum J36659
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY

N0 011844-012154-02364

M. G. Bertrand et autres

M.Commenville Rapporteur

M. Dewulf Commissaire du Gouvernement

Audience du 4 juin 2002

Lecture du 11 juin 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Nancy

(2ème chambre)

Vu, 1°), la requête enregistrée le 27 septembre 2001 au greffe du tribunal sous le n0 011844 et les mémoires complémentaires enregistrés les 18 mars et 13 mai 2002, présentés pour M. G. Bertrand et autres, par MeZSZ.lair, avocat ;

Les requérants demandent que le tribunal :

a) annule la décision en date du 31 juillet 2001 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle leur indique quil ne proposera pas au conseil général dappliquer larticle L. 122-12 du code du travail à leur situation professionnelle ;

) enjoigne au conseil général de Meurthe-et-Moselle soit de leur proposer des contrats conformes aux dispositions de larticle L. 122-12 du code du travail, soit de substituer en tant quemployeur le département à lassociation dans les contrats de travail des salariés de lAGEPASS (association pour la gestion des personnels privés des affaires sanitaires et sociales) ;

c) condamne le département de Meurthe-et-Moselle à leur payer une indemnité en application de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), la requête enregistrée le 27 novembre 2001 au greffe du tribunal sous le n0 012154 et les mémoires complémentaires enregistrés les 18 mars et 13 mai 2002, présentés pour M. Bertrand G. et autres, par MeZSZ.lair. avocat ;

a) annule les délibérations n0 30 et 34 adoptées par le conseil général de Meurthe-et-Moselle le 27 septembre 2001 fixant le cadre dévolution de IAGEPASS et les droits des salariés ;

) condamne le département de Meurthe-et-MoSelle à leur payer une indemnité en application de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 3°), la requête enregistrée le 21 mars 2002 au greffe du tribunal sous le n0 02364 et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 mai et 23 mai 2002. présentés pour M. Bertrand G. et autres, par MeZSZ.lair, avocat ;

a) annule la délibération en date du 7 janvier 2002 par laquelle le conseil général de Meurthe-et-Moselle a adopté le budget 2002 en tant quelle fixe au 30 juin la date de transfert de lactivité de 1AGEPASS et en tant que le conseil général entend en faire une date butoir quant au choix quil laisse aux salariés de lAGEPASS entre un contrat de larticle 9 de la loi du 3 janvier 2001 et le licenciement ;

) annule la délibération en date du 15 janvier 2002 de lassemblée générale de 1AGEPASS acceptant de transférer son objet et ses moyens au conseil, général ;

c) condamne le département de Meurthe-et-Moselle à leur verser une somme de 3 200 euros HT en application de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3janvier 2001 relative à la résorption de lemploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi quau temps de travail dans la fonction publique territoriale et notamment son article 9 ;

Vu la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 du Conseil de IUE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert dentreprises, détablissements ou de parties dentreprises ou détablissements ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de laudience ;

Après avoir entendu au cours de laudience publique du 4 juin 2002 : le rapport de M. Commenville, les observations de MeZSZ.lair, avocat, pour les requérants, les observations de Me Eckert, avocat substituant Me Llorens, pour le département de Meurthe-et-Moselle, et les conclusions de M. Dewulf, commissaire du gouvernement ;

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 011844, n° 012154 et n° 02364 sont relatives à la situation des salariés de lAGEPASS et ont fait lobjet dune instruction commune ;

quil y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ;

Sur lintervention :

Considérant que MM. et Mmes A. et autres ont intérêt à lannulation des décisions attaquées ;

quainsi, leur intervention est recevable ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération de lAGEPASS en date du 15 janvier 2002 :

Considérant que, par délibération en date du 15 janvier 2002, lassemblée générale de lAGEPASS a donné son accord pour le transfert de lobjet et des moyens de lassociation dans leur intégralité au conseil général de Meurthe-et-Moselle à la date arrêtée par lassemblée départementale, en application de la loi du 3 janvier 2001 ;

que cette délibération, qui émane dune association de droit privé et qui a pour objet dorganiser sa future dissolution, ne peut être regardée comme prise dans lexercice dune mission de service public ;

que, par suite, les conclusions dirigées contre la délibération en date du 15 janvier 2002 de lassemblée générale de lAGEPASS acceptant de transférer son objet et ses moyens au conseil général de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne les autres conclusions à fin dannulation :

Sans quil soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de Meurthe-et-MoselIe :

Considérant quaux termes de larticle 9 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de lemploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi quau temps de travail dans la fonction publique territoriale : Les personnels bénéficiant d un contrat de travail à la date de promulgation de la présente loi avec une association, qui a été créée ou qui a succédé par évolution statutaire, transformation ou reprise dactivité, à une association qui avait été créée avant le 31 décembre de lannée au titre de laquelle les transferts de compétences prévus par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et lEtat et par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7janvier 1983 précité et ont pris effet dans le domaine dactivité dont relève cette association et dont lobjet et les moyens sont transférés dans leur intégralité à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, peuvent être recrutés par cette collectivité ou cet établissement, en qualité dagent non titulaire, pour la gestion dun service public administratif. Les agents non titulaires ainsi recrutés peuvent conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsquelles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ils peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée ainsi que celui de la rémunération perçue au titre de leur contrat de travail antérieur et de leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Par dérogation à larticle L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions précisées aux alinéas précédents ne perçoivent pas dindemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de lassociation ;

quaux termes de larticle 3 de la directive n0 2001/23/CE du 12 mars 2001 du Conseil de lUE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert dentreprises, détablissements ou de parties dentreprises ou détablissements : « 1° Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant dun contrat de travail ou dune relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire » ;

quaux termes de larticle 1er de la même directive : 1. a) La présente directive est applicable à tout transfert dentreprise, détablissement ou de partie dentreprise ou détablissement à un autre employeur résultant dune cession conventionnelle ou dune fusion. b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui dune entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite dune activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. c) La présente directive est applicable aux entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, quelles poursuivent ou non un but lucratif. Une réorganisation administrative dautorités administratives publiques ou le transfert de fonctions administratives entre autorités administratives publiques ne constitue pas un transfert au sens de la présente directive (&) » ;

Considérant, en premier lieu, quaux termes de larticle 2 de ses statuts, lassociation pour la gestion des personnels privés des affaires sanitaires et sociales (AGEPASS) a pour but exclusif la gestion, sous le statut qui leur est propre, des personnels chargés de lexécution des missions daction sanitaire et sociale confiées a des associations ou organismes privés ;

quen application des dispositions précitées de larticle 9 de la loi du 3 janvier 2001 telles quinterprétées par les débats parlementaires (assemblée nationale 30 novembre 2000), lAGEPASS, qui a succédé à loffice dhygiène social, doit être regardée comme une association ayant succédé à une association qui avait été créée avant le 31 décembre de lannée au titre de laquelle les transferts de compétences ont pris effet dans le domaine dactivité dont elle relève et dont lobjet et les moyens sont transférés dans leur intégralité au département de Meurthe-et-Moselle ;

que ses salariés entrent donc dans le champ dapplication des dispositions de larticle 9 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, qui les concernent spécialement, et non dans celui des dispositions de larticle L. 122-12 du code du travail ;

Considérant, en second lieu, quil ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de ses statuts que 1AGEPASS na dautre objet que de servir de structure juridique portant formellement les contrats des requérants ;

quelle est 1instrument juridique au travers duquel le département de Meurthe-et-Moselle gère les personnels de droit privé dont il sest doté pour lexécution du service public départemental sanitaire et social, lequel nest pas lui-même géré directement par lassociation ;

quelle ne peut donc être considérée comme une entité gérant une activité économique au sens des dispositions précitées de larticle 1er de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 du Conseil de lUE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert dentreprises, détablissements ou de parties dentreprises ou détablissements ;

que, notamment, la circonstance que certains personnels gérés par lAGEPASS soient mis à disposition de structures médicales, sociales ou médico-sociales distinctes du conseil général de Meurthe-et-Moselle dans le cadre de lexercice de ses missions obligatoires ou facultatives par le département de Meurthe-et-Moselle ne saurait faire regarder lAGEPASS comme exerçant une activité de suivi de contrat et de gestion de la paie assimilable à celle dune entreprise dintérim ;

que lapplication de larticle 9 de la loi du 3 janvier 2001 aux salariés de lAGEPASS, qui dailleurs ne procède pas dune cession conventionnelle ni dune fusion au sens de la directive, correspond seulement à une réorganisation administrative dautorités administratives publiques au sens du c) de larticle 1er de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 et nentre pas, par conséquent, dans le champ dapplication de cette dernière ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que lapplication aux salariés de lAGEPASS des dispositions de larticle 9 de la loi du 3 janvier 2001 ne serait pas compatible avec celles de larticle 3 de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que le conseil général de Meurthe-et-Moselle nétait pas compétent pour déterminer, par ses délibérations n° 30 et 34 en date du 27 septembre 2001, le statut des futurs agents contractuels qui seraient recrutés suite à la dissolution de lAGEPASS ;

que toutefois, larticle 34 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dispose que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par lorgane délibérant de la collectivité ou de létablissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à lemploi créé et, si lemploi est créé en application des trois derniers alinéas de larticle 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de lemploi créé » ;

quil résulte de ces dispositions que lorsquune collectivité territoriale crée des emplois en vue de recruter légalement des agents non titulaires, son assemblée délibérante est seule compétente pour déterminer le régime juridique qui sera applicable à ces agents que, par suite, à supposer que les délibérations n° 30 et 34 du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 27 septembre 2001 puissent être regardées comme ayant créé des emplois dagents contractuels sur le fondement de V article 9 de la loi du 3 janvier 2001, elles pouvaient légalement prévoir le régime juridique applicable aux agents qui seraient ultérieurement recrutés sur ces emplois ;

Considérant, en quatrième lieu, que les requérants prétendent que le conseil général de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement, par sa délibération n° 30 en date du 27 septembre 2001, prévoir un déroulement de carrière pour les agents contractuels qui seraient recrutés dans le cadre de larticle 9 de la loi du 3 janvier 2001 suite à la dissolution de lAGEPASS ;

que par ladite délibération, le conseil général de Meurthe-et-Moselle sest borné à sengager à garantir lévolution du niveau de rémunération des personnels sous formes davenants individuels aux contrats, négociés ultérieurement, justifiés soit par une modification des fonctions exercées, soit par la durée effective de services ;

que la délibération du conseil général de Meurthe-et-Moselle querellée na pas pour objet ou pour effet de prévoir un déroulement de carrière pour les agents contractuels qui seront recrutés sur le fondement de larticle 9 de la loi du 3 janvier 2001 ;

que le moyen, ainsi articulé, doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les requérants soutiennent que la délibération en date du 7 janvier 2002, par laquelle le conseil général de Meurthe-et-Moselle a approuvé le budget du département de Meurthe-et-Moselle pour lannée 2002 en tant quelle ne prévoit pas le financement de lAGEPASS pour lensemble de lexercice budgétaire, serait illégale comme portant atteinte à la continuité du service public ;

quil résulte toutefois de ce qui est dit ci-dessus que ce moyen doit être écarté comme inopérant ;

Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander ni lannulation des décisions en date du 31 juillet 2001, par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle leur indique quil proposera au conseil général dappliquer larticle 9 de la loi du 3 janvier 2001 à leur situation professionnelle, ni lannulation des délibérations n0 30 et 34 adoptées par le conseil général de Meurthe-et-Moselle le 27 septembre 2001, ni lannulation de la délibération en date du 7 janvier 2002 par laquelle le conseil général de Meurthe-et-Moselle a adopté le budget 2002, ni, enfin, que le tribunal enjoigne au conseil général de Meurthe-et-Moselle soit de leur proposer des contrats conformes aux dispositions de larticle L 122-12 du code du travail, ou de substituer le département à lAGEPASS en tant quemployeur dans les contrats de travail des salariés de lAGEPASS ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant quen vertu des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie

erdante du paiement par lautre partie des frais quelle a exposés à loccasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Lintervention de MM. et Mmes A. et autres est admise.

Article 2 : Les conclusions dirigées contre la délibération en date du 15 janvier 2002 de lassemblée générale de lAGEPASS acceptant de transférer son objet et ses moyens au conseil général de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les requêtes enregistrées sous les n0 011844, n0 012154 et n0 02364 sont rejetées.

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