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TA Nancy 10.08.2004 n°0400962 (Jurisprudence JL n°J36882)

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Tribunal administratif de Nancy 10 août 2004 n°0400962, Jus Luminum n°J36882

Niveau de juridiction National, Premier degré
Juridiction Tribunal administratif de Nancy
Formation
Date
Numéro 0400962
Numéro Jus Luminum J36882
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY

N° 0400962

M. Jean-Loup R.

M. Commenville Rapporteur

M. Barlerin Commissaire du Gouvernement

Audience du 6 août 2004 Lecture du 10 août 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Nancy

(2ème chambre)

Vu, enregistrée au greffe du tribunal le 16 juin 2004 sous le n° 0400962, la requête, présentée par M. Jean-Loup R. ;

M. R. demande que le tribunal administratif annule la délibération en date du 17 mai 2004 par laquelle le conseil municipal de Saint-Dié-des-Vosges a statué sur les cinq points suivants : 1. Election du maire ;

2. Fixation du nombre des adjoints ;

3. Election des adjoints ;

4. Délégations consenties au maire en vertu des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;

5. Elections des représentants du conseil municipal dans les organismes extérieurs et commissions municipales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 août 2004 : le rapport de M. Commenville, les observations de M. Rosenstiehl, directeur de cabinet, pour la ville de Saint-Dié-desVosges, et les conclusions de M. Barlerin, commissaire du gouvernement ;

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Considérant que M. R., en sa qualité de conseiller municipal, poursuit l'annulation, dans son ensemble, de la délibération en date du 17 mai 2004 par laquelle le conseil municipal de Saint-Dié-des-Vosges a statué sur l'élection du maire, la fixation du nombre des adjoints, l'élection des adjoints, les délégations consenties au maire en vertu des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et l'élection des représentants du conseil municipal dans les organismes extérieurs et commissions municipales ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Pié-des-Vosges :

Sur le moyen tiré du défaut de qualité du deuxième adjoint au mairé pour convoquer le conseil municipal :

Considérant que, si aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire », l'article L. 2122-17 du même code dispose que : « - En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à defaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. » ;

qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de démission du maire devenue définitive et d'empêchement du premier adjoint, il appartient au deuxième adjoint d'exercer les attributions du maire et, notamment, de convoquer le conseil municipal en vue de procéder au remplacement du maire dans le délai de quinzaine conformément aux dispositions de l'article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. V., premier adjoint qui avait vocation à remplacer le maire de Saint-Dié-des-Vosges après la démission de ce dernier acceptée par l'autorité préfectorale le 11 mai 2004, et qui à ce titre était tenu de convoquer le conseil municipal dans le délai de quinzaine, n'ait pas été empêché le jour de la signature de la convocation litigieuse ;

que, d'ailleurs, il ressort des déclarations de M. V.lui-même, telles qu'elles ont été rapportées notamment par lejoumal « la liberté de l'Est » le 13 mai 2004, qu'il n'a pas pu, pour des raisons professionnelles, se rendre en mairie pour signer la convocation ;

que M. R. n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que Mme W., deuxième adjoint au maire de Saint-Dié-des-Vosges, n'avait pas qualité pour convoquer le conseil municipal ;

Sur le moyen tiré du non-respect du délai de convocation du conseil municipal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-42 du code général des collectivités territoriales : "dans les communes de 3 500 habitants et plusle délai de convocation est fixé à cinq jours francs..." ;

que ces dispositions n'exigent pas la délivrance des convocations contre accusé de réception ;

qu'en outre, il n'est pas contesté, en l'espèce, que l'administration municipale a fait déposer le 11 mai 2004 à 19h27 la convocation à la séance du conseil municipal de Saint-Dié-des-Vosges, prévue le 17 mai 2004 à 8h, à l'adresse à laquelle M. R., par lettre du 26 mars 2003, avait expressément élu domicile pour la réception des convocations ;

qu'ainsi un délai de cinq jours francs s'est écoulé entre la convocation de la réunion et la tenue de celle-ci ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité dc la transcription des décisions du conseil municipal sur le registre des délibérations :

Considérant que les irrégularités formelles dont pourrait être entachée, le cas échéant, la transcription du compte rendu des séances sur le registre des délibérations du conseil municipal sont sans influence sur la légalité desdites délibérations ;

qu'il s'ensuit que le moyen tiré par M. R. de ce qu'il aurait, à tort, été mentionné "excusé" sur le registre au lieu d'être seulement reconnu "absent", est en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. R. doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la commune de Saint-Dié-des-Vosges tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Saint-Dié-des-Vosges ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. R. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Dié-des-Vosges tendant à la condamnation de M. R. au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Notification du présentjugement sera faite à M. R. et à la Commune de Saint-Dié-des-Vosges.

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