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TA Melun 22.05.2001 n°011179 (Jurisprudence JL n°J6341)

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Tribunal administratif de Melun 22 mai 2001 n°011179, Jus Luminum n°J6341

Niveau de juridiction National, Premier degré
Juridiction Tribunal administratif de Melun
Formation
Date
Numéro 011179
Numéro Jus Luminum J6341
Président M. GOURDON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.12.2006

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN

N° 011179

M. Michel BOUTIN c/ élus au 1er tour des élections municipales dans la commune de SAINT-PATHUS

Audience du 10 mai 2001

Lecture du 22 mai 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, composée de

M. GOURDON, président,

M. JARRIGE et Mlle MULLIE, assesseurs,

assistés de Mme HERY, greffier, rend le jugement suivant :

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de MELUN, le 16 mars 2001, sous le n0 011179, la protestation par laquelle M. Michel BOUTIN, demande au Tribunal :

o dannuler les opérations électorales qui ont eu lieu le il mars 2001 pour le premier tour des élections municipales dans la commune de SAINT-PATHUS ;

A cet effet, le requérant invoque les griefs suivants :

1) la liste Agir pour Saint-Pathus, quil conduit, na pu obtenir la communication de la liste électorale que le 5 mars 2001, alors quil en avait fait la demande le 18janvier 2001 ;

2) la communication tardive de la liste électorale est une atteinte au principe dégalité entre les candidats, compte tenu du fait que la liste Union pour Saint-Pathus, conduite par M. STEPHAN, maire sortant, en a eu communication avant ;

3) louverture par la mairie dun site intemet au mois de février 2001 constitue une violation des articles L. 52-1, L. 52-4, L. 52-8 et L. 113-1 du code électoral ;

4) par la distribution inhabituelle de tickets de manèges gratuits aux enfants, le 9 mars 2001, par M. STÉPHAN et M. JOURNET, candidats sur la liste Union pour Saint-Pathus, il a été porté atteinte au principe dégalité entre les candidats ;

5) la distribution dun bulUXP.n municipal spécial sur le contrat CONT.A.C.T. est une violation de larticle L. 52-1, alinéa 2 du code électoral ;

6) lenvoi, le 9 mars 2001, aux habitants du quartier des Rouges Chaperons dune lettre les informant de la prochaine réparation de léclairage public a porté atteinte à la sincérité du scrutin ;

7) la liste Union pour Saint-Pathus a diffusé un premier tract mensonger ;

8) la liste Union pour Saint-Pathus a diffusé tardivement un tract mensonger et diffamatoire ;

Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 28 mars 20011e mémoire en défense de M. Daniel STEPHAN demeurant 3, allée de lorge 77 178 Saint-Pathus ;

il conclut au rejet de la protestation ;

il soutient 1) que la révision de la liste électorale na été achevée que le 1er mars 2001 ;

2) que la communication de la liste électorale à la liste agir pour SaintPathus le 5 mars 2001 na pas porté atteinte au principe dégalité entre les candidats puisque la liste Union pour Saint-Pathus na pas demandé à se voir communiquer la liste électorale ;

3) que le site internet ne contenait que des informations dordre administratif et navait aucun caractère promotionnel de la municipalité sortante ;

4) que les tickets de manège ont été offerts par les forains ;

5) que la distribution des tickets de manège gratuits a lieu tous les ans ;

6) que la distribution des tickets de manège a été faite par des employés municipaux et non par les candidats de la liste Union pour Saint-Pathus ;

7) que le bulUXP.n spécial contrat CONT.A.C.T. n'a pu etre diffusé plus tôt en raison de la durée des négociations avec le conseil général ;

8) que le bulUXP.n spécial contrat CONT.A.C.T. ne contenait aucun élément de valorisation de laction de la municipalité sortante ;

9) que la lettre adressée aux habitants du quartier des Rouges Chaperons ne la été quà ceux qui avaient déposé une réclamation, soit moins de cinq personnes et que cette distribution est habituelle ;

10) que le premier tract ne contenait aucune allégation mensongère et a été diffusé à la fin du mois de février 2001, ce qui laissait à la liste Agir pour Saint-Pathus suffisamment de temps pour répondre ;

11) que le deuxième tract ne contenait aucun propos mensonger ;

12) que la liste Agir pour Saint-Pathus a diffusé deux tracts le même jour de la diffusion du second tract par la liste Union pour SaintPathus et 13) que, compte tenu de lécart de voix, il ny a pas lieu dannuler les opérations électorales en cause ;

Vu les procès-verbaux des opérations de vote ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de laudience publique qui a eu lieu le 10 mai 2001

Après avoir entendu : le rapport de Mlle MULLIE, conseiller ;

les observations de M. Michel BOUTIN, le requérant et M. YPO.-Claude JOURNET, défendeur ;

et les conclusions de Mme EVGENAS, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré dans la formation ci-dessus indiquée ;

Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation des opérations électorales du 11 mars 2001 à Saint-Pathus, M. BOUTIN soutient que la communication tardive de la liste électorale à sa liste, Agir pour Saint-Pathus, a porté atteinte au principe dégalité entre les candidats compte tenu du fait que M. STEPHAN, maire sortant, a pu avoir accès à la liste avant la liste Agir pour Saint-Pathus ;

quil résulte de linstruction que, sil est vrai que M. BOUTIN a demandé la communication de la liste électorale au mois de janvier 2001, la liste électorale na été achevée que le 1er mars 2001 ;

quen outre M. STEPHAN na pas demandé la communication de la liste électorale ;

quil na donc pas pu être porté atteinte au principe dégalité entre les candidats ;

que, par suite, le grief est non justifié ;

Considérant, en second lieu, que, pour demander lannulation des opérations électorales du 11 mars 2001 à Saint-Pathus, M. BOUTIN soutient que louverture du site internet de la mairie en février 2001 constitue une violation des articles L. 52-1, L. 52-4, L. 52-8 et L. 113-du Code électoral ;

quil résulte de linstruction que le site internet de la mairie de Saint-Pathus ne contient que des informations dordre administratif et ne présente aucune information pouvant sapparenter à de la propagande électorale ;

que le protestataire ne peut donc pas soutenir quun avantage a été consenti par la collectivité à la liste Union pour Saint-Pathus ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour demander lannulation des opérations électorales du 11 mars 2001 à Saint-Pathus, M. BOUTIN soutient que la collectivité a accordé un avantage à la liste Union pour Saint-Pathus par la distribution inhabituelle, le 9 mars 2001, de tickets de manège gratuits aux enfants pour la fête de Saint-Pathus ;

quil résulte de linstruction que cette distribution a lieu tous les ans et ne présente donc aucun caractère inhabituel ;

que, contrairement à ce que soutient le protestataire, la distribution a été faite non par les candidats de la liste Union pour Saint-Pathus, mais par des employés municipaux ;

que les tickets nont pas été achetés par la mairie, mais donnés gratuitement par les forains quainsi, la collectivité nayant consenti aucun avantage à la liste Union pour Saint-Pathus, il na pas été porté atteinte au principe dégalité entre les candidats ;

que, par suite, le grief est non justifié

Considérant, en quatrième lieu, que, pour demander lannulation des opérations électorales du 11 mars 2001 à Saint-Pathus, M. BOUTIN soutient quil a été distribué, le 10 mars 2001, de manière inhabituelle, une lettre aux habitants du quartier des Rouges Chaperons les informant de la réparation prochaine de léclairage public et que cette lettre est de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

quil résulte de linstruction que la lettre contestée sest bornée à informer les quelques habitants qui avaient adressé une réclamation àla mairie de la prochaine réparation de léclairage public ;

quelle ne présente, ainsi, aucun caractère de propagande électorale ;

quen outre une telle lettre est adressée aux habitants chaque fois que cela est nécessaire ;

quil na pas été porté atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant, en cinquième lieu, que, pour demander lannulation des opérations électorales du il mars 2001 à Saint-Pathus, M. BOUTIN soutient que, au mois de février 2001, la mairie de Saint-Pathus a diffusé un bulUXP.n spécial Tout savoir sur le contrat CONTACT et que cette diffusion constitue un avantage consenti par la collectivité à la liste Union pour Saint-Pathus ;

quil résulte de linstruction que, si ce bulUXP.n présente pour lessentiel le contrat passé entre le conseil général de Seine-et-Marne et la mairie de Saint-Pathus en vue de permettre le développement de Saint-Pathus, il sachève de la manière suivante Saint-Pathusiens, Saint-Pathusiennes, comme vous pouvez le constater, nous navons aucune idée de grandeur et nous sollicitons toutes les aides possibles auprès de lensemble des institutions ;

quil présente, ainsi, un caractère de propagande électorale et est un avantage indûment consenti par la collectivité à la liste Union pour Saint-Pathus ;

que, toutefois, eu égard à lécart de voix entre la liste Union pour saint-Pathus et Agir pour Saint-Pathus, il ny a pas lieu dannuler les opérations électorales en cause ;

Considérant, en sixième lieu, que, pour demander lannulation des opérations électorales du 11 mars 2001 à Saint-Pathus, M. BOUTIN soutient que la liste Union pour Saint-Pathus a diffusé à la fin du mois de février 2001 un tract contenant des allégations mensongères ;

quil résulte de linstruction que ce tract contenait certaines affirmations de caractère mensonger ;

que, toutefois, ces affirmations nont pas excédé les limites de la polémique électorale ;

que, toutefois, le tract en cause a été distribué à la fin du mois de février 2001 ;

que la date de la diffusion permettait à la liste Agir pour Saint-Pathus dy répondre utilement ;

que, par suite, compte tenu de lécart de voix entre les deux listes, il ny a pas lieu dannuler les opérations électorales en cause ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour demander lannulation des opérations électorales du 11 mars 2001 à Saint-Pathus, M. BOUTIN soutient que la liste Union pour Saint-Pathus a diffusé le 9 mars 2001 un tract contenant des allégations de caractère mensonger et diffamatoire ;

quil résulte de linstruction que ce tract contenait des affirmations voilées denrichissement personnel ;

que, toutefois, la liste Agir pour Saint-Pathus a distribué le même jour deux tracts dont la teneur est proche de celle du tract contesté par le protestataire ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel BOUTIN est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Michel BOUTIN, à M. Daniel STEPLIAN, M. YPO.-Claude JOURNET, Mme Jocelyne THOUVENIN, Mme Violette JOBERT, M. Gérard BOULARAND, Mme Maryvonne ALEXIS, M. Thierry AZEROUAL, M. Michel ENCINAS, Mme Nadine DROIT, Mlle Virginie BARHOUMI, M. Daniel DOLE, Mme Corinne FENEUILLE, M. Louis Raphaêl GIRIER DUFOURNIER, M. Yves RAULT, Mme Tania GUIHENEUX, M. Georges NICOLAS, Mme Noêlle MARCHAND, Mme Drifa ARBI, M. René VESCHAMBRE, M. Gilles LE GOAZRE DE TOULGOET, Mme ZRS. VLPUU.K.

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