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TA Lille 6ème ch. 02.11.2005 n°0501768 (Jurisprudence JL n°J249436)

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Tribunal administratif de Lille 6ème chambre 2 novembre 2005 n°0501768, Jus Luminum n°J249436

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Tribunal administratif de Lille
Formation 6ème chambre
Date
Numéro 0501768
Numéro Jus Luminum J249436
Président Monsieur MULSANT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.04.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 17 mars 2005 , sous le n° 0501768, présentée pour la SCI DE NORMANDIE, dont le siège est 28 rue de l'Hofland à Houtkerque (59470), M. et Mme Marc BLANDIN, élisant domicile 28 rue de l'Hofland à Houtkerque (59470), la compagnie d'assurances CRAMA dont le siège est 125 boulevard de la Liberté à Lille (59000), par la SCP Senlecq-Steylaers, avocats ;

les requérants, agissant en exécution d'un jugement du Tribunal de grande instance de Dunkerque, en date du 9 mars 2005, demandent au Tribunal : 1°) de dire que la juridiction civile est seule compétente pour se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'AFEJI, suite à un incendie survenu le 10 mars 2003 dans un immeuble à usage de gîte rural, situé au 28 rue de l'Hofland à Houtkerque, dans le Nord, réquisitionné par l'Etat pour y loger des réfugiés, à charge pour l'AFEJI de louer les locaux et d'assurer le fonctionnement du centre d'accueil ;

2°) de dire que l'AFEJI est responsable sur son patrimoine des conséquences de l'incendie ;

-Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Dunkerque, en date du 9 mars 2005 ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2005 fixant la clôture de l'instruction au 13 mai 2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 18 mai 2005 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et services ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 : - le rapport de M. Mulsant, président-rapporteur, - les observations de Me Senlecq, avocat de la SCI DE NORMANDIE, M. et Mme BLANDIN et la compagnie d'assurances CRAMA ;

- les observations de Me Lorthiois, substituant Me Losfeld, avocat de la mutuelle assurance des instituteurs de France ;

- et les conclusions de Mme Hamon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services : L'Etat est responsable des dommages causés aux biens requis en usage et constatés en fin de réquisition, à moins qu'il ne prouve que ceux-ci résultent du fait du prestataire ou du propriétaire, du vice de la chose, d'un cas fortuit ou de force majeure y compris les faits de guerre (…). Si un incendie survient aux immeubles requis en usage, les dispositions des articles 1733 et 1734 du Code civil sont applicables. Lorsqu'il y a occupation commune avec l'Etat, la preuve de la responsabilité de celui-ci incombe au prestataire. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code civil : «Il (le locataire) répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.» ;

et qu'aux termes de l'article 1734 du même code : «S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ;

A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;

Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.» ;

Considérant que la SCI DE NORMANDIE est propriétaire d'un bien immobilier comprenant deux immeubles dénommés A et B, situés au 28 rue de l'Hofland à Houtkerque, dans le Nord, loués à Mme BLANDIN qui les exploite en tant que gîtes ruraux ;

que, le 5 février 2003, ces immeubles ont été réquisitionnés par le préfet du Nord pour assurer le logement de réfugiés, la gestion des lieux étant assurée par une association dénommée AFEJI, un bail étant conclu le 12 février 2003 entre Mme BLANDIN locataire et exploitante des lieux et l'association ;

Considérant que, par suite, au sens des dispositions précitées de l'ordonnance du 6 janvier 1959, la SCI DE NORMANDIE a la qualité de propriétaire et Mme BLANDIN la qualité de prestataire, l'AFEJI détenant celle de locataire ;

Considérant que le 10 mars 2003, un incendie s'étant déclaré vers 19 heures dans le bâtiment A, le plus petit, les occupants des deux bâtiments ont été évacués ;

qu'un second incendie s'est alors déclaré vers 20 heures dans le second bâtiment B ;

Considérant qu'un contrat de bail conclu entre deux personnes privées a par principe le caractère d'un contrat de droit privé ;

que si la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), assureur de l'AFEJI fait valoir à bon droit que l'AFEJI est chargée de l'exécution même du service public que l'accueil des réfugiés constitue, le contrat de bail conclu avec Mme BLANDIN ne fait pas participer celle-ci à l'exécution du service public, ne constitue pas une mesure d'organisation du service public et ne contient aucune clause exorbitante du droit commun, nonobstant la circonstance que la conclusion du bail ait été imposée par l'Etat ;

Considérant qu'il suit de là que les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'AFEJI à l'égard de la SCI DE NORMANDIE, et de M. et Mme BLANDIN à l'occasion d'un litige relatif au cadre du contrat de bail conclu le 12 février 2003 ;

Considérant que, toutefois, les dispositions spécifiques de l'ordonnance du 6 janvier 1959 priment sur celles des dispositions des articles 1733 et 1734 du code civil en tant qu'elles instituent un régime de responsabilité légale au profit du propriétaire et du prestataire, l'Etat pouvant toutefois se prévaloir des causes d'exonération instituées par le code civil au profit des locataires, sans préjudice d'un éventuel recours en garantie ;

Considérant que, d'une part, il résulte donc des dispositions précitées de l'article 20 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 que toute action en responsabilité intentée par le propriétaire à raison des dommages subis du fait de la réquisition d'usage de son immeuble doit être dirigée contre l'Etat et que, d'autre part, du seul fait de la réquisition, celui-ci est responsable vis-à-vis du propriétaire de tout dommage causé aux biens requis, dès lors qu'il n'établit pas qu'il peut bénéficier d'une des causes exonératoires prévues par les textes rappelés ci -dessus ;

Considérant que, par suite, l'Etat est seul responsable vis-à-vis de la SCI DE NORMANDIE, de M. et Mme BLANDIN et de leur assureur, la CRAMA, des dégâts causés à l'immeuble réquisitionné lors de l'incendie survenu le 10 mars 2003 et l'AFEJI ne peut être condamnée à les indemniser des conséquences de cet incendie ;

D E C I D E : Article 1er : Le contrat de bail conclu entre l'AFEJI et M. et Mme Marc BLANDIN portant sur la location de locaux exploités en tant que gîtes ruraux, situés au 28 rue de l'Hofland à Houtkerque, dans le Nord est un contrat de droit privé.

Article 2 : La responsabilité de l'association AFEJI ne peut être recherchée par la SCI DE NORMANDIE, par M. et Mme Marc BLANDIN et par leur assureur, la CRAMA en raison de l'incendie survenue le 10 mars 2003 dans les locaux exploités en tant que gîtes ruraux, situés au 28 rue de l'Hofland à Houtkerque, dans le Nord.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI DE NORMANDIE, à M. et Mme Marc BLANDIN, à la compagnie d'assurances CRAMA, à la mutuelle assurance des instituteurs de France et au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord. Copie sera transmise, pour information, au président du Tribunal de grande instance de Dunkerque. Délibéré après l'audience publique du 18 octobre 2005 à laquelle siégeaient : M. Mulsant, président-rapporteur, M. Biju-Duval, premier assesseur, M. Baffray, conseiller, Lu en audience publique le 2 novembre 2005. Le président-rapporteur Signé:G. MULSANT Le premier assesseur Signé:P. BIJU-DUVAL Le greffier Signé:M. BEDNARZ La République mande et ordonne au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier M. BEDNARZ 1 2 N° 0501768

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