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TA de Lille 09.02.1993 n°91 (Jurisprudence JL n°J24547)

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Tribunal administratif de Lille 9 février 1993 n°91, Jus Luminum n°J24547

Niveau de juridiction National, Premier degré
Juridiction Tribunal administratif de Lille
Formation
Date
Numéro 91
Numéro Jus Luminum J24547
Président M. Bele
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Lecture du 9 février 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1991 au greffe du tribunal sous le n° 91-2550, présentée par MM. Barbier Guy, demeurant ... Coussette à Annezin (62232), M, Blaevoet Jean demeurant résidence Les Saules - rue du Président Hoover à Lille (59800), M. Bourdon Daniel demeurant 10 rue des Hortensias à Annezin (62232), M. Bourdrez Dominique demeurant 2102 rue d'Avelette à Annezin (62232), M. Brevart WTP. demeurant 24 rue des Tilleuls à Annezin (62232), M. Delelis Yvon demeurant 321 rue Léon Blum à Annezin (62232), M. Dubuisson René demeurant 3 rue Paul vaillant couturier à Annezin (62232), M. Duhamel demeurant 86 rue des Martyrs à Annezin (62232) , M. Gavrel Francis demeurant 1 rue du Nouveau Monde à Annezin (62232), M. Ivaldi Jacques demeurant 10 rue des Platanes à Annezin (62232), Mme Leclercq Rose-marie, demeurant ... Vents à Annezin (62232), M. Lemai ZXQ. demeurant 514 rue Henri Barbusse à Annezin (62232), M. Leroy René demeurant 346 rue des Quatre Vents à Annezin (62232) , M. Petit Julien demeurant 6 rue de l'Harmonie à Annezin (62232) conseillers municipaux ou adjoints au maire ;

MM. Barbier, Blaevoet, Bourdon, Bourdrez, Brevart, Delelis, Dubuisson, Duhamel, Gavrel, Ivaldi, Mme Leclercq, MM. Lemai, Leroy et Petit demandent l'annulation de la délibération du 7 octobre 1991 du conseil municipal du Annezin relative aux indemnités de fonctions attribuées aux adjoints ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les avis d'audience notifiés conformément aux dispositions de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 26 janvier 1993 : - le rapport de M. YEZNIKAN, Conseiller, - les observations de M. Blaevoet, M. Gavrel, M. Ivaldi, - les observations de Me LELEU, avocat, pour la commune d'Annezin, - les conclusions de M. LAVAIL, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Annezin :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune d'Annezin, M. Barbier et autres, conseillers municipaux, sont recevables à demander l'annulation d'une décision qui ne fait pas grief dans la mesure où leurs prétentions sont fondées sur des vices propres à la délibération attaquée ;

que les requérants se sont bornés à soulever un moyen de procédure ;

que, par suite, leur requête est recevable ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes : "Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives" ;

Considérant qu'il est constant que la délibération litigieuse par laquelle le conseil municipal s'est borné à rappeler une des conditions légales de l'attribution des indemnités de fonctions prévues à l'article L. 123-4 du code des communes, a été adoptée, lors de la séance du 7 octobre 1991, à la majorité de 15 voix pour et de 14 voix contre, et qu'ont été pris en considération dans le décompte des voix trois votes par procuration ;

qu'il ressort des pièces du dossier que deux procurations sur les trois litigieuses ne comportaient de la part du mandant ni la désignation du mandataire, ni l'indication de la ou des séances pour lesquelles le mandat était donné ;

qu'elles ne pouvaient dans ces conditions être regardées comme constituant des pouvoirs écrits conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 susénoncées ;

qu'eu égard au faible écart de voix constaté, une telle irrégularité a eu pour effet d'entacher d'illégalité la procédure d'adoption de la délibération contestée ;

que les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation de ladite délibération ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que par application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d'Annezin et tendant à la condamnation des requérants à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er - La délibération susvisée en date du 7 octobre 1981 prise par le conseil municipal d'Annezin et relative aux indemnités de fonction des adjoints est annulée.

Article 2 - Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d'Annezin sont rejetées.

Article 3 - Le présent jugement sera notifié à M. Barbier Guy, M. Blaevoet Jean, M, Bourdon Daniel, M. Bourdrez Dominique, M. BrevardWTP. , M. Delelis Yvon, M, Dubuisson René, M. DuhamelSOR. , M. Gavrel Francis, M. Ivaldi Jacques, Mme Leclercq Rose-Marie, M. LemaiZXQ. , M. Leroy René, M. Petit Julien et à la commune d'Annezin.

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