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TA Cergy-Pontoise 18.06.2002 n°0104061 (Jurisprudence JL n°J80743)

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 18 juin 2002 n°0104061, Jus Luminum n°J80743

Niveau de juridiction National, Premier degré
Juridiction Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Formation
Date
Numéro 0104061
Numéro Jus Luminum J80743
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE

N° 0104061

M. Antoine RINALDI

Mme JULLIARD Rapporteur

Mme MOSSER Commissaire du Gouvernement

Audience du 14 mai 2002

Lecture du 18 juin 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise,

(1ère chambre),

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001, présentée par M. Antoine RINALDI ;

M. Antoine RINALDI demande au Tribunal :

1°) de prononcer lannulation de la délibération en date du 31 mai 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Taverny a approuvé son règlement intérieur, en tant que cette délibération concerne les articles 13 et 16 dudit règlement ;

2°) de condamner la commune de Taverny à lui verser la somme de 914,69 euros (6 000 F) au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la communication aux parties par le Tribunal le 7 mai 2002 dun moyen dordre public tiré de la tardiveté de la requête ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de laudience ;

Après avoir entendu au cours de laudience publique du 14 mai 2002 : le rapport de Mme Julliard, conseiller ;

les observations de Me Sami Skander, au lieu et place de MeQYS.-Claude Grimberg, avocat au Barreau du Val dOise, représentant M. Rinaldi et de Me Michel Gentilhomme, avocat au Barreau du Val dOise, représentant la commune de Taverny ;

et les conclusions de Mme Mosser, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Antoine RINALDI conteste la délibération en date du 31 mai 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Taverny a approuvé son règlement intérieur, en tant que cette délibération concerne les articles 13 et 16 dudit règlement ;

quil ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé au sous-préfet de Pontoise un courrier en date du 11juin 2001, lui demandant dintervenir pour que les articles contestés de la délibération en date du 31 mai 2001, soient retirés et quune nouvelle délibération soit adoptée par le conseil municipal de la commune de Taverny ;

que cette demande doit être regardée comme tendant àce que le représentant de lEtat dans le département mette en oeuvre la procédure prévue àlarticle L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales susvisé, sur le fondement des dispositions de larticle L. 2131-8 de ce même code ;

que cette demande a eu pour effet de prolonger les délais de recours à lencontre de la délibération attaquée, jusquà lintervention de la décision du sous-préfet de Pontoise, rejetant la demande de déféré de M. Antoine RINALDI, intervenue le 20 juillet 2001 ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la requête :

Considérant, en premier lieu, que la commune de Taverny soutient que la délibération attaquée aurait un caractère confirmatif de délibérations adoptées en 1992 et 1996, et naurait pas eu pour effet douvrir de nouveaux délais de recours à lencontre la délibération en date du 31 mai 2001 ;

quil ressort, toutefois, des pièces du dossier que la délibération en date du 31 mai 2001 porte approbation du nouveau règlement intérieur du conseil municipal pour la mandature 2001-2007 ;

quen conséquence, cette délibération constitue un acte nouveau susceptible de recours contentieux dans les délais de droit commun ;

quil ne ressort daucune pièce du dossier que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 10 août 2001, serait tardive ;

que, par suite, la fin de non recevoir susanalysée doit être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que M. Antoine RINALDI justifie, en sa qualité de conseiller municipal, contrairement à ce que soutient la commune de Taverny, dun intérêt à agir ;

que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant aurait voté en 1996 en faveur des dispositions du règlement intérieur quil attaque aujourdhui, est sans incidence sur lintérêt à agir M. Antoine RiNALDI dans cette instance ;

que, par suite, la fin de non recevoir susanalysée doit être également rejetée ;

Au fond :

Considérant, dune part, quaux ternies de larticle L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales susvisé : Les conseillers municipaux ont le droit dexposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et dexamen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal ;

Considérant, dautre part, quaux ternies de larticle 13 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Taverny adopté par la délibération attaquée en date du 31 niai 2001 : Le compte-rendu analytique de la séance concernée est mis au voix pour adoption. Les conseillers ne peuvent intervenir à cette occasion, sans excéder trois minutes, que sils étaient présents à cette séance et sur une rectification à apporter au compte-rendu..., et quaux termes de larticle 16 du même règlement : Sagissant des affaires inscrites avec débat à lordre du jour et après présentation, par le ou les rapporteurs désignés, dun résumé oral qui peut lui-même être précédé ou suivi dune intervention du maire ou de ladjoint compétentLa parole est ensuite accordée par le maire aux conseillers municipaux qui la demandentLes conseillers prennent la parole dans lordre déterminé par le maireA lexception du rapporteur, du maire et de ladjoint compétent, nul ne parle plus de deux fois sur la même question, avec une limite de temps de parole de six minutes... ;

que M. Antoine RINALDI conteste la délibération en date du 31 mai 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Taverny a approuvé son règlement intérieur, en tant que cette délibération a approuvé les articles 13 et 16 dudit règlement ;

Considérant quil résulte des dispositions susrappelées de larticle L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales que les conseillers municipaux disposent dun droit dexpression orale sur les questions touchant les affaires de la commune ;

que, si larticle 13 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Taverny, qui est relatif aux conditions dadoption du compte-rendu analytique de la séance précédente, a pu légalement réserver le droit dexpression aux conseillers présents à cette séance et le limiter, larticle 16 du même règlement, qui concerne le débat à lordre du jour, ne saurait, sans porter atteinte au principe dégalité devant lexercice du droit dexpression reconnu aux conseillers municipaux, réserver ce droit au rapporteur, au maire et à ladjoint compétent, ni porter une atteinte excessive à lexercice de ce même droit, en limitant le temps de parole des conseillers municipaux à une durée maximale de six minutes ;

que , par suite, M. Antoine RINALDI est fondé à demander lannulation de larticle 16 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Taverny ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de condamner la commune de Taverny à payer à M. Antoine RINALDI une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La délibération en date du 31 mai 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Taverny a approuvé son règlement intérieur, en tant que cette délibération concerne larticle 16 dudit règlement, est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Antoine RINALDI est rejeté.

Article 3 : La commune de Taverny versera à M. Antoine RiNALDI une somme de 800 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présentjugement sera notifié à M. Antoine RINALDI et à la commune de Taverny.

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