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T. Com. Paris Ord. 09.11.2000 (Jurisprudence JL n°J28696)

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Tribunal de commerce de Paris Référé 9 novembre 2000, Jus Luminum n°J28696

Niveau de juridiction National, Premier degré
Juridiction Tribunal de commerce de Paris
Formation Référé
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J28696
Président M. Blanchard
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Vu les articles 872 et suivants du ncpc,

Vu les procès-verbaux de constat de la SCP Diey et Chapelais, huissiers de justice à Paris en date des 26 octobre 2000 et 30 octobre 2000,

Vu les pièces produites aux débats,

Vu la jurisprudence de :

Constater que les propos diffusés sur le site secusys.com portent atteinte à la réputation du logiciel Viguard édité et commercialisé par la société Tegam International et constituent un trouble manifestement illicite,

En conséquence,

Ordonner la cessation de la diffusion des propos litigieux sous astreinte de 50 000 F par jour à compter du prononcé de l'ordonnance,

Ordonner la publication par extraits de la décision à intervenir dans deux quotidiens nationaux (Le Monde et le Figaro) et trois revues spécialisées en télécommunication (01 informatique, SVM, l'ordinateur individuel) aux frais des défenderesses, sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser la somme de 30 000 HT,

Ordonner la diffusion par extraits de la décision à intervenir sur trois magazines on line (zdnet.fr, tf1.fr, vnu.fr) aux frais des défenderesses,

Nommer tel huissier au constat et au contrôle des mesures ordonnées qu'il nous plaira de désigner,

Condamner conjointement et solidairement la société Secusys et la société Sun7 à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du ncpc,

Condamner les défenderesses aux entiers dépens.

La société Secusys est représentée par son gérant M. Jérémy B., lequel se présente également pour la société Sun7, M. B. père, présent à l'audience en étant le gérant,

Jérémy B. sollicite un renvoi de l'affaire afin de constituer avocat.

La discussion

Sur la demande de renvoi

La simplicité des faits de la présente instance n'appelant pas de commentaires approfondis sur le plan juridique de la part de la société Secusys et de la société Sun7, nous retiendrons l'affaire en raison de l'urgence.

Sur le fond

Il apparaît des éléments versés aux débats que la société Secusys et parallèlement la société Sun7 en ce que celle-ci a mis à la disposition de la société Secusys les voies d'accès sur le réseau internet, ont par rapport aux critères de l'apparence qui fondent la décision en référé, tenu des propos agressifs sinon désobligeants vis-à-vis de la société Tegam International, contrevenant ainsi aux principes de liberté du commerce et de la concurrence.

En conséquence, nous prononcerons l'interdiction demandée par la société Tegam International sous astreinte de 5000 F par infraction constatée laquelle commencera à courir à compter du 10 novembre 2000, pendant 40 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.

Nous limiterons notre décision à ce seul fait, et répondrons négativement à la demande de publication de la présente ordonnance, sachant qu'une telle décision serait immédiatement exécutoire de plein droit, alors même qu'au fond il est d'usage de n'ordonner, le cas échéant, la publication d'une décision qu'en privant celle-ci de la faculté d'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du ncpc

Il paraît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 3000 F en application de l'article 700 du ncpc, déboutant pour le surplus.

La décision

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu l'urgence, retenons l'affaire,

Interdisons à la société Secusys et la société Sun7 de diffuser des propos agressifs ou désobligeants à l'encontre de la société Tegam International, sous astreinte de 5000 F par infraction constatée, commençant à courir le 10 novembre 2000 et ce pendant 40 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,

Rejetons le surplus de la demande de la société Tegam International,

Condamnons en outre la société Secusys et la société Sun7 au paiement à la société Tegam International de la somme de 3000 F, au titre de l'article 700 du ncpc, déboutons pour le surplus, ainsi qu'aux dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 489 du ncpc.

Le tribunal : M. Blanchard (président)

Avocat : Me Simon

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