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T. Com. Lyon Ord. 22.10.2001 (Jurisprudence JL n°J25004)

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Tribunal de commerce de Lyon Référé 22 octobre 2001, Jus Luminum n°J25004

Niveau de juridiction National, Premier degré
Juridiction Tribunal de commerce de Lyon
Formation Référé
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J25004
Président M. Deruy
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Paragraphes clés :

« Attendu qu'au vu des attestations versées aux débats, il apparaît également qu'Yves XUP. ait participé à la réalisation du site Dynastar. »

La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18 septembre 2001.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 1er octobre 2001.

I - Objet de la demande et conclusions des parties

Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance reproduit dans la présente ordonnance.

Pour la société Adgensite, défenderesse, voir conclusions en annexe.

II - Motifs de l'ordonnance

Attendu que la plaquette de la société Adgensite présente l'équipe composée de son personnel et de consultants extérieurs.

Attendu que le recto de la plaquette mentionne les références et récompenses des consultants de la société Adgensite.

Attendu que la société Avant-Première Design Graphique ne conteste pas qu'Yves XUP. ait participé à la réalisation des sites internet du Grand Lyon, des sociétés CPR Multimédia et CPR Gestion.

Attendu qu'au vu des attestations versées aux débats, il apparaît également qu'Yves XUP. ait participé à la réalisation du site Dynastar.

Attendu que nous notons, dans les dires de la société Avant-Première Design Graphique, qu'Yves XUP. n'a pas été seul créateur mais a fait partie de l'équipe de créateurs.

Attendu qu'il apparaît que Maxime Kaeppelin a été recruté comme chargé des publications adjoint contractuel à la direction de la communication par le Grand Lyon.

Attendu que nous pouvons supposer qu'il a participé, en son temps, à la conception et la réalisation du site internet du Grand Lyon, mais qu'il n'en est pas fait état dans la plaquette de la société Adgensite.

Attendu que, conformément à l'article 111-1 du code de la propriété industrielle, il est de jurisprudence constante que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d'auteur qui naissent sur la tête du salarié même si l'œuvre est créée en exécution des directives de l'employeur.

Attendu que la société Avant-Première Design Graphique ne saurait se prévaloir de disposer des droits d'auteur afférents aux créations réalisées par Yves XUP. dans le cadre de son contrat de travail, en particulier sa participation aux sites internet visés.

Attendu qu'il y a lieu de préciser que les auteurs d'une œuvre disposent d'un droit moral inaliénable.

Attendu qu'il y a lieu de préciser que la plaquette Adgensite ne prête aucune confusion sur la source des références commerciales en cause.

Attendu donc que nous rejetons les demandes de la société Avant-Première Design Graphique, ne pouvant retenir un quelconque agissement de concurrence déloyale de la société Adgensite.

Attendu que la société Avant-Première Design Graphique sera donc condamnée à payer à la société Adgensite la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Attendu que les dépens sont à la charge de la société Avant-Première Design Graphique.

Par ces motifs

Vu l'urgence, tous droits et moyens des parties réservés,

Statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire :

disons et jugeons que la société Avant-Première Design Graphique ne dispose pas des droits de propriété intellectuelle afférents aux créations réalisées par Yves XUP. dans le cadre de son contrat de travail, en particulier les sites internet du Grand Lyon, et des sociétés Dynastar, CPR Multimédia et CPR Gestion ;

disons et jugeons qu'Yves XUP. dispose d'un droit moral de citation de sa qualité d'auteur sur ses créations, en particulier les sites internet susvisés ;

déboutons la société Avant-Première Design Graphique de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

condamnons la société Avant-Première Design Graphique à payer à la société Adgensite la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Ncpc ;

condamnons la société Avant-Première Design Graphique aux dépens de l'instance.

Le tribunal : M. Deruy (président).

Avocats : Mes Didier Sardin et Cyril Fabre.

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