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CPH Remiremont 20.02.2006 n°0600026 (Jurisprudence JL n°J246608)

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Conseil de prud'hommes de Remiremont 20 février 2006 n°0600026, Jus Luminum n°J246608

Niveau de juridiction National, Premier degré
Juridiction Conseil de prud'hommes de Remiremont
Formation
Date 20 février 2006
Numéro 0600026
Numéro Jus Luminum J246608
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.04.2008

(3ème chambre B) VU la requête et les pièces complémentaires enregistrées au greffe de la cour les 11 juillet 2000 , 24 juillet 2000 et 9 octobre 2000, présentées pour M. Francis X…, par Me MAYNARD, avocat ;

RG N F 06/0002 6 SECTION Activités diverses AFFAIRE Aude X… contre SARL AMBULANCES ARNOULD BOURBON MINUTE N JUGEMENT DU 05 Décembre 2006 Qualification : Contradictoire dernier ressort Notification le : Date de la réception par le demandeur : par le défendeur : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Audience publique du 05 Décembre 2006 Mademoiselle Aude X… … 88000YRZ.TRAINE Assistée de Monsieur Serge Y…, délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir DEMANDEUR SARL AMBULANCES ARNOULD BOURBON 2 rue du Reing du Scied BP 2 88200 SAINT NABORD Représentée par Maître Aude PERRIN, avocat au Barreau d'EPINAL, substituant Maître ORT.NEU, avocat au Barreau de PARIS DEFENDEUR Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Monsieur Yves LUTTRINGER, Président Conseiller salarié MonsieurORT.-Pierre LALLEMANT, Assesseur Conseiller employeur Monsieur Gilles DANGIN, Assesseur Conseiller salarié Monsieur Bruno HOUSSEMAND, Assesseur Conseiller employeur Assistés lors des débats de Madame Eliane FERRI, Greffier PROCÉDURE - Date de la réception de la demande : 20 Février 2006 - Bureau de Conciliation du 07 Mars 2006 - Convocations envoyées le 20 Février 2006 - Renvoi devant le bureau de jugement avec délai de communication de pièces - Débats à l'audience de Jugement du 03 Octobre 2006 - Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Décembre 2006 - Décision prononcée par Monsieur Yves LUTTRINGER, Conseiller ayant participé aux débats et au délibéré Assisté de Madame Eliane FERRI, Greffier FAITS ET PROCÉDURE Mademoiselle X… a été engagée par la SARL AMBULANCES ARNOULD BOURBON par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2002 en qualité de chauffeur ambulancier. En dernier lieu, son salaire mensuel brut était de 1 260,08 € auquel s'ajoutait une majoration d'ancienneté de 25,20 €. La Convention Collective applicable est celle des Transports Routiers. Le 29 juin 2005, Mademoiselle X… a informé son employeur de la suspension de son permis de conduire. Elle a alors été placée en congés payés anticipés. Le 21 juillet 2005, par lettre recommandée avec avis de réception, la SARL ARNOULD BOURBON a convoqué Mademoiselle X… à un entretien préalable fixé au 29 juillet 2005. Le 1er août 2005, la SARL ARNOULD BOURBON a proposé à Mademoiselle X… un poste de reclassement de secrétariat au siège de l'entreprise à SAINT NABORD. Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 4 août 2005, Mademoiselle X… a refusé ce poste de reclassement en indiquant qu'habitant à EPINAL, elle n'avait aucun moyen de transport pour se rendre tous les jours au bureau de SAINT NABORD. Le 8 août 2005, par lettre recommandée avec avis de réception ,la SARL ARNOULD BOURBON a licencié Mademoiselle X… "en raison du fait que vous n'êtes plus en possession de votre permis de conduire, à votre refus d'accepter la proposition de reclassement que nous vous avons faite … et l'absence d'accord sur la suspension de votre contrat de travail, et que, dès lors, vous ne pouvez plus assurer à notre égard vos obligations professionnelles". L'employeur ajoutait "Compte tenu de ce que vous vous trouvez dans l'impossibilité d'effectuer votre préavis, la rupture prend effet immédiatement." Le 2 février 2006, Mademoiselle X… a demandé à son ancien employeur de lui rémunérer son préavis qui allait du 8 août au 8 octobre 2005. Elle ajoutait que les ASSEDIC avaient refusé de prendre en compte le délai de préavis. La SARL ARNOULD BOURBON lui a répondu le 7 février 2006 qu'aucune indemnité ne lui était due puisqu'elle était dans l'impossibilité, de son fait, d'effectuer le préavis en raison de la suspension de son permis de conduire et son refus du poste de reclassement proposé. Le 20 février 2006, Mademoiselle X… a saisi le Conseil de Prud'hommes. A l'issue d'une vaine tentative de conciliation qui s'est déroulée le 7 mars 2006, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 20 juin 2006. Après un renvoi, cette affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2006 où elle a été plaidée puis mise en délibéré pour le jugement être rendu le 5 décembre 2006. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A) La demanderesse Mademoiselle X… expose que : - que selon la Convention Collective, n'ayant pas été licenciée pour faute grave ou lourde, elle avait droit à un délai de préavis de deux mois, - l'employeur a décidé unilatéralement qu'elle était dans l'impossibilité d'effectuer son préavis et ne lui a pas proposé de l'effectuer, - elle n'a jamais refusé d'effectuer son préavis, - elle pouvait prendre ses dispositions pour effectuer les deux mois de préavis sur le poste au secrétariat, - dans la lettre de licenciement, l'employeur l'a dispensée d'effectuer son préavis, - la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai congé n'avance pas la date à laquelle le contrat prend fin et ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages, - une indemnité compensatrice de préavis lui est due. Elle demande au Conseil de condamner la SARL Ambulances ARNOULD-BOURBON à lui verser les sommes de : 2 799,04 € à titre d'indemnité de préavis 279,90 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis 200,00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner la SARL Ambulances ARNOULD BOURBON aux entiers dépens de l'instance et au versement des intérêts de droit. B) La société défenderesse La SARL AMBULANCES ARNOULD BOURBON expose que : - Madame X… a expressément refusé, de façon motivée et sans aucune réserve, le poste proposé à titre de reclassement, - au moment du licenciement, elle n'a pas contesté de ne pas pouvoir effectuer son préavis, - elle ne peut soutenir, six mois plus tard et pour les besoins de la procédure prud'homale, en contradiction avec son propre refus, qu'elle aurait pu pour deux mois effectuer son préavis sur un poste administratif. Elle demande au Conseil de : débouter Madame X… de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la condamner aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION

M. X… demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n s 99-3561 et 99-3562 en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 17 avril 1999 et a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de prescrire une expertise médicale ;

Attendu les dispositions des articles L.122-6 à 8 du Code du Travail relatives au délai- congé.

2°) de déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables dudit accident et ordonner une expertise médicale ;

Attendu l'article IX "Durée du contrat " des clauses contractuelles en date du 23 septembre 2002 qui liaient Mademoiselle X… à la SARL ARNOULD BOURBON : "Le présent contrat … prend fin, sauf cas de force majeure, faute grave ou lourde, moyennant le respect du préavis fixé par la convention collective, dont la durée est de : - Démission : 1 semaine - Licenciement : * Après période d'essai : 1 semaine * Après 6 mois : 1 mois * Après 2 ans : 2 mois."

VU les autres pièces du dossier ;

Attendu que le licenciement opéré par la SARL ARNOULD BOURBON n'est pas motivé par une faute grave excluant l'obligation faite aux parties de respecter le délai-congé.

VU la loi du 28 pluviose an VIII ;

Attendu que Mademoiselle X… a refusé le poste de reclassement proposé par son employeur, arguant du fait de sa résidence spinalienne et de l'absence de moyen de transport pour se rendre quotidiennement à SAINT NABORD.

VU le code de justice administrative ;

Attendu que le 8 août 2005, la SARL ARNOULD BOURBON licencie Mademoiselle X…, ajoutant que du fait de "l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'effectuer son préavis, la rupture prend effet immédiatement".

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Attendu que dans son courrier du 2 janvier 2006, Mademoiselle X… conteste la conclusion de l'employeur, ajoutant "Je pouvais tenir sur une courte durée, deux mois, un poste compatible avec ma suspension de permis de conduire qui a pris fin le 30 septembre 2005". Qu'elle confirme à l'audience sa possibilité d'être hébergée à proximité de son employeur pendant la durée du préavis.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2001 : - le rapport de M. TREYSSAC, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du gouvernement ;

Attendu que l'employeur en concluant prématurément et de manière inexacte du refus du poste proposé à Mademoiselle X… l'impossibilité dans laquelle elle était d'effectuer son délai-congé, alors que ce dernier n'avait pas encore commencé, n'a pas permis à la salariée de remplir les obligations découlant de la loi et du contrat de travail et ce contrairement à ses écrits du 7 février 2006 : "Le préavis n'ayant pu être effectué de votre fait".

Considérant que M. Francis X… demande l'annulation du jugement n s 99-3561 et 99-3562 en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 17 avril 1999 et a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de prescrire une expertise médicale ;

Attendu que selon l'article L.122-8 du Code du Travail, l'employeur peut dispenser un salarié de remplir ses obligations contractuelles pendant le délai-congé, à condition qu'il n'y ait aucune diminution des salaires et avantages. Qu'ainsi la salariée doit percevoir l'indemnité compensatrice de préavis qu'elle réclame ;

Sur la régularité du jugement :

que les sommes revendiquées ne sont pas contestées dans leur montant par le défendeur.

Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. X… au motif que l'intéressé "en cheminant derrière les glissières de sécurité, s'est livré à une utilisation anormale de l'ouvrage" ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle X… les frais qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente procédure ;

qu'ainsi le jugement est suffisamment motivé ;

que la SARL ARNOULD BOURBON sera condamnée à lui verser la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles.

Au fond :

Attendu que l'employeur succombe ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X… circulait le 17 avril 1999 vers 5 H du matin sur une bretelle d'accès, de statut autoroutier, à l'autoroute A6 avant le péage de Fleury-en-Bière (77) dans le sens Paris-Lyon ;

que sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ne saurait prospérer. PAR CES MOTIFS Le Conseil, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Condamne la SARL ARNOULD BOURBON à verser à Mademoiselle Aude X… les sommes suivantes : 2 799,04 € brut à titre d'indemnité compensatrice de délai-congé 279,90 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférant 200,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute la SARL ARNOULD BOURBON de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux éventuels dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du bureau de jugement du 5 décembre 2006. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. FERRI Y. LUTTRINGER

qu'à la suite d'une crevaison, il a garé son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence et, pour rejoindre à pied une borne téléphonique d'urgence située à une centaine de mètres en amont à l'autre extrémité d'un pont, il a enjambé la glissière de sécurité et s'est dirigé vers la borne d'appel en empruntant un itinéraire non viabilisé et non prévu à la circulation des piétons ;

qu'à la hauteur du pont, il a fait une chute de 5 mètres sur la voie située en contrebas, lui occasionnant de graves blessures ;

Considérant que cet accident est exclusivement dû au manque de maîtrise par M. X… des dangers encourrus et à son imprudence à s'engager à une heure très avançée de la nuit et en pleine obscurité sans précautions particulières sur un espace non aménagé pour les piétons alors même que la présence d'un pont enjambant une route aurait dû inciter la victime à ne pas poursuivre son itinéraire qui se trouvait nécessairement coupé du fait même de l'existence de l'ouvrage ;

qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée. Abstrats : 67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS

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