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CE Sect. 03.12.1993 n°90915 (Jurisprudence JL n°J254825)

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Conseil d'Etat Section 3 décembre 1993 n°90915, Jus Luminum n°J254825

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Section
Date 3 décembre 1993
Numéro 90915
Numéro Jus Luminum J254825
Président M. Combarnous
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X…, demeurant … ;

M. X… demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1984 par lequel le maire de Saint-Pierre Montlimart a accordé un permis de construire à la société Eram ;

2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Saint-Pierre Montlimart, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que par jugement du 13 mai 1987, confirmé en appel par le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Nantes a annulé pour erreur manifeste d'appréciation l'article UY7, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en zone industrielle, du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Pierre-Montlimart approuvé par délibération du 12 avril 1984 ;

que l'article UY7 du règlement annexé au plan d'occupation des sols publié le 13 août 1981 contient des dispositions identiques et se trouve entaché de la même illégalité ;

qu'il ne saurait, par suite, être utilement invoqué par le requérant ;

Considérant que si l'illégalité de cette disposition, qui est de celles qui, aux termes des articles L.123-1 et R.123-21 du code de l'urbanisme, doivent nécessairement figurer dans tout plan d'occupation des sols, a pour effet de rendre applicable l'article R.111-19 du même code, il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée satisfait aux prescriptions dudit article R.111-19, aux termes duquel "la distance comptée horizontalement de tout point (d'un) bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre les deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres" ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé … si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains …" ;

qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en autorisant l'adjonction d'un quai et l'ouverture d'une porte sur un bâtiment ancien à usage de magasin et d'entrepôt, le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cette disposition ;

Considérant enfin qu'à les supposer établies, les irrégularités ayant affecté la construction de bâtiments existants sont sans effet sur la légalité du permis attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1984 par lequel le maire de Saint-Pierre-Montlimart a accordé un permis de construire à la société Eram ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à la commune de Saint-Pierre Montlimart et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Abstrats : 68-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS -Constatation par le juge de l'illégalité d'un plan d'occupation des sols - Effets - Applicabilité du règlement national d'urbanisme - Conditions. 68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE -Règles applicables - Annulation ou constat de l'illégalité du plan d'occupation des sols - Effets - Application du règlement national d'urbanisme - Conditions. 68-07-05-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS DES ANNULATIONS -Annulation ou constat de l'illégalité du plan d'occupation des sols - Règles applicables - Application du règlement national d'urbanisme - Conditions. Résumé : 68-01-01-01, 68-03-03, 68-07-05-01 La constatation, par voie d'exception, de l'illégalité d'une disposition d'un plan d'occupation des sols, et non de l'ensemble de ce plan, emporte l'application de la disposition homologue du règlement national d'urbanisme, s'il en existe une, lorsque la disposition illégale porte sur un objet que les auteurs du plan étaient tenus de réglementer en application des articles L.123-1 et R.123-21 du code de l'urbanisme. Application en l'espèce de l'article R.111-19 du code après constatation de l'illégalité d'un article du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

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