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CE Ord. 31.01.2005 n°267838 (Jurisprudence JL n°J449770)

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  • La condition des personnes dans l'Union Européenne : recueil de jurisprudence - The status of persons in the European Union : casebook

Conseil d'Etat President de la section du contentieux 31 janvier 2005 n°267838, Jus Luminum n°J449770

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation President de la section du contentieux
Date
Numéro 267838
Numéro Jus Luminum J449770
Président M. Chantepy
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.09.2008

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Djouhra Y…, épouse Y, demeurant … ;

Mme Y…, épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er avril 2004 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° '45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y…, épouse Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 décembre 2002, de la décision du 17 décembre 2002, du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents de Mme Y…, épouse Y, détenteurs de certificats de résidence d'Algérien, vivent régulièrement en France et que plusieurs de ses frères ont la nationalité française ;

que deux de ses enfants sont scolarisés dans un établissement français et que son troisième enfant est né sur le territoire français en 2001 ;

que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y…, épouse Y porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X…, épouse Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

D E C I D E :-Article 1er : Le jugement du 19 avril 2004 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 1er avril 2004 du préfet de l'Essonne ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y…, épouse Y sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djouhra Y…, épouse Y, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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