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CE Ord. 31.01.2005 n°267834 (Jurisprudence JL n°J332783)

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  • Droit de la famille 2009

Conseil d'Etat President de la section du contentieux 31 janvier 2005 n°267834, Jus Luminum n°J332783

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation President de la section du contentieux
Date 31 janvier 2005
Numéro 267834
Numéro Jus Luminum J332783
Président Mme Vestur
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

Vu, la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. YWU. X, demeurant … ;

M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 février 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a en France des enfants et petits-enfants auprès desquels il désire s'établir avec son épouse, il ressort des pièces du dossier que celle-ci réside en Algérie ainsi que trois de leurs cinq enfants ;

qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 mars 2004 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :-Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. YWU. X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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