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CE Ord. 31.01.2005 n°267806 (Jurisprudence JL n°J485792)

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Conseil d'Etat President de la section du contentieux 31 janvier 2005 n°267806, Jus Luminum n°J485792

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation President de la section du contentieux
Date
Numéro 267806
Numéro Jus Luminum J485792
Président M. Chantepy
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2008

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miftar X, demeurant … ;

M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2004 du préfet du Jura décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Serbie Monténégro comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité yougoslave, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mars 2004, de la décision du préfet du Jura du 23 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, par un arrêté du 9 février 2004 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de février 2004, M. Aïssa Demouche, préfet du Jura, a donné à M. Philippe Maffre, secrétaire général de la préfecture du Jura, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Philippe Maffre n'aurait pas été compétent faute d' être titulaire d' une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. X soutient qu'il a fui son pays en raison des persécutions subies par sa famille et lui-même du fait de leur origine ethnique, les éléments qu'il apporte au soutien de ses allégations sont insuffisamment probants ;

qu'il en est ainsi du document présenté comme un mandat de recherche daté du 15 décembre 2000 et du document présenté comme une attestation de l'assemblée municipale de sa ville d'origine ;

qu'ainsi, en désignant la Serbie Monténégro comme pays de destination, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MURATI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :-Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miftar X au préfet du Jura et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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