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CE Ord. 30.12.2003 n°257282 (Jurisprudence JL n°J248746)

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Conseil d'Etat President de la section du contentieux 30 décembre 2003 n°257282, Jus Luminum n°J248746

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation President de la section du contentieux
Date 30 décembre 2003
Numéro 257282
Numéro Jus Luminum J248746
Président M. Peylet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, la requête enregistrée le 28 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X… , demeurant … ;

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Mme demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2003 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-17.961) par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 22 juin 2005), que contestant la validité du testament de son père qui la déshéritait, Mme X… a sollicité les conseils et l'assistance de M. Y…, avocat ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'une convention d'honoraires du 2 octobre 1995, prévoyait que les honoraires de diligences s'élèveraient à la somme de 2 millions de francs hors taxes (304 489 euros) et les honoraires de résultat à 30 % hors taxes de toutes les sommes titres, parts d'intérêts, actions ou valeurs de biens meubles ou immeubles récupérés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

que M. Y…, en France, et M. Z…, avocat au Maroc, ont permis la concrétisation, le 1er mars 1995, d'une transaction aux termes de laquelle Mme X… était rétablie dans ses droits d'héritière aux clauses et conditions fixées ;

Vu la Constitution et notamment son préambule ;

que la rémunération due à M. Y… a été réglée le 5 décembre 1995 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'en mars 1998, arguant du caractère injustifié, en tous cas excessif au regard du service rendu, du montant qu'elle avait versée au titre de l'honoraire de résultat, Mme X… a demandé la restitution de la somme de 5 millions de dollars ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

que saisi de la contestation le 5 août 1999, à la suite d'une première saisine en 1998, qui n'avait pas pu aboutir, le bâtonnier de l'ordre des avocats, par décision du 10 novembre 1999, après avoir déclaré bonne et valable la convention du 2 octobre 1995 au regard des règles du droit international public et constaté que la somme de 3 millions de dollars avait été versée à M. Z…, a retenu que l'application de la convention aboutissait à une rémunération excessive de l'avocat et a ordonné en conséquence la restitution par M. Y… de la somme de 334 000 dollars US ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Attendu que Mme X… fait grief à l'ordonnance, d'avoir ordonné la restitution par M. Y… de la seule somme de 334 000 dollars US ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 10 3 de la loi du 31 décembre 1971, de dénaturation de la convention du 1er décembre 1995, de violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et de violation de l'article 1315 du code civil, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine du premier président qui, hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, après avoir analysé l'ensemble des éléments de preuve soumis au débat, a retenu que sur la somme de 5 millions de dollars réglée après service rendu à M. Y…, celle de 3 millions de dollars avait été versée à M. Z…, avocat du barreau de Casablanca, et que le rapprochement du résultat obtenu aux termes de la transaction du 1er décembre 1995, soit 20 millions de dollars, et de la rémunération finale revenant à M. Y…, aboutissait à une rémunération excessive de l'avocat de sorte qu'il y avait lieu d'ordonner à M. Y… de restituer la contre-valeur en euros de la somme de 334 000 dollars US ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Vu le code de justice administrative ;

PAR CES MOTIFS :

Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

REJETTE le pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 février 2002, de la décision du préfet du Gard du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;

qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme s'est établie en France depuis 1997, s'est mariée en janvier 2002 à un compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec lequel elle a eu un enfant né en France en août 2002 ;

que dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ;

qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme la somme de 400 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :-Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 avril 2003 et l'arrêté du préfet du Gard du 23 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X… , au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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