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CE Ord. 30.07.2003 n°252568 (Jurisprudence JL n°J315656)

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  • Droit des sociétés

Conseil d'Etat President de la section du contentieux 30 juillet 2003 n°252568, Jus Luminum n°J315656

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation President de la section du contentieux
Date
Numéro 252568
Numéro Jus Luminum J315656
Président Mme Denis-Linton
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.06.2008

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 2002 , l'ordonnance en date du 4 décembre 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Ismail X, demeurant … ;

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;

M. X demande : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ;

qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1°) aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;

(…) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance du premier ressort définies au livre IV ;

Considérant que la requête de M. X a été présentée par Me Ulgu Özer, avocat au barreau de Paris ;

qu'invité par lettres des 19 décembre 2002 et 18 février 2003 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. X, Me Özer s'est abstenu de procéder à cette régularisation ;

que, dès lors, la requête de M. X n'est pas recevable ;

D E C I D E :-Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismail X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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