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CE Ord. 30.04.1997 n°161976 (Jurisprudence JL n°J316033)

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  • Droit des sociétés

Conseil d'Etat President de la section du contentieux 30 avril 1997 n°161976, Jus Luminum n°J316033

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation President de la section du contentieux
Date
Numéro 161976
Numéro Jus Luminum J316033
Président M LATOURNERIE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.06.2008

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yasin X…, demeurant … ;

M. X… demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1994 du préfet du département du Loiret décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août1993 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M.POY. , Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans l'un des cas suivants : … 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X…, ressortissant algérien, entré en France en juin 1993, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ;

que, dès lors, il entrait dans le cas prévu par les dispositions législatives précitées ;

Considérant il est vrai, qu'en vertu des dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance susmentionnée : "L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France," ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;

Considérant que si M. X… est le père d'un enfant naturel de nationalité française né le 18 avril 1992 qu'il a reconnu le 3 septembre 1994, il ressort des pièces du dossier qu'il n'exerçait pas à l'égard de cet enfant, même partiellement l'autorité parentale et qu'ayant d'ailleurs lui-même déclaré n'avoir aucune activité professionnelle et, par conséquent aucune ressources, il ne subvenait pas financièrement aux besoins de cet enfant de façon effective ;

que, dans ces conditions, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêtéattaqué, en date du 2 septembre 1994, porte au droit de M. X…, entré en France pour rejoindre son enfant et la mère de celui-ci, en juin 1993, soit plus d'un an après la naissance de ce dernier, au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été décidée et soit ainsi entaché de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin qu'en admettant même que M. X… entende soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ces articles ne contiennent aucune stipulation créant à son profit un droit dont il puisse utilement se prévaloir à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière prise sur le fondement de la législation relative au séjour des étrangers en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X… n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X… la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X… la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yasin X…, au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

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