» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CE Ord. 30.03.1994 n°152920 (Jurisprudence JL n°J261281)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Conseil d'Etat Le president de la section du contentieux 30 mars 1994 n°152920, Jus Luminum n°J261281

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Le president de la section du contentieux
Date
Numéro 152920
Numéro Jus Luminum J261281
Président M. Chéramy
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.05.2008

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Calenga X…, demeurant … ;

Mme X… demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 septembre 1993 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si la requérante se borne à soutenir qu'elle est candidate au statut de réfugié politique, la demande qu'elle a présentée en ce sens a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 mai 1992, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 5 janvier 1993 ;

qu'elle s'est maintenue plus d'un mois sur le territoire français après que lui ait été notifiée, le 21 janvier 1993, une invitation à quitter ce territoire ;

qu'elle se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

que Mme X… n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 septembre 1993 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Calenga X…, au préfet de l'Essonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Abstrats : 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions