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CE Ord. 29.07.1998 n°193859 (Jurisprudence JL n°J333925)

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  • Droit des sociétés

Conseil d'Etat President de la section du contentieux 29 juillet 1998 n°193859, Jus Luminum n°J333925

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation President de la section du contentieux
Date
Numéro 193859
Numéro Jus Luminum J333925
Président M CHERAMY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

Vu, 1°) sous le n° 1938 59, la requête enregistrée le 3 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SOMME ;

le PREFET DE LA SOMME demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 8 janvier 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 5 janvier 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Kanalahasan X… ;

- de rejeter la requête de M. X… devant ledit tribunal ;

Vu, 2°) sous le n° 193860, la requête enregistrée le 3 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SOMME ;

le PREFET DE LA SOMME demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 8 janvier 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 5 janvier 1998décidant la reconduite à la frontière de M. Sivabadasundaram Y… ;

- de rejeter la requête de M. Y… devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 193859 et 193860 présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " … l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : … 4°) La demande d'asile … n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" ;

qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 32 bis de la même ordonnance : "L'étranger présent sur le territoire national dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2°) à 4°) de l'article 31 bis bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office" ;

Considérant que M. X… et M. Y…, de nationalité srilankaise, sont entrés en France le 5 janvier 1998 en étant dépourvus de tout document susceptible de justifier d'un droit au séjour sur le territoire français et étaient dès lors susceptibles de faire l'objet, en application de l'article 22-I-1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que si, lors de leur interpellation, le 5 janvier 1998, M. X… et M. Y… ont fait connaître leur intention de solliciter l'asile politique et de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande à cette fin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés aient effectivement effectué, depuis leur entrée en France, les démarches nécessaires pour déposer une demande d'admission au statut de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés du 5 janvier 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X… et M.Sundralinga ;

Article 1er : Les jugements du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens du 8 janvier 1998 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X… et M. Y… devant le tribunal administratif d'Amiens sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SOMME, à M. Kanalahasan X…, à M. Sivabadasundaram Y… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

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