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CE Ord. 29.06.1992 n°130391 (Jurisprudence JL n°J381433)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Conseil d'Etat Le president de la section du contentieux 29 juin 1992 n°130391, Jus Luminum n°J381433

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Le president de la section du contentieux
Date
Numéro 130391
Numéro Jus Luminum J381433
Président Aubin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Idrissa X…, demeurant … ;

M. X… demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 août 1991 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X… qui s'est maintenu en France plus de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré se trouvait dans le cas prévu par l'article 22-2°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les cinq enfants de M. X… vivent au Sénégal ;

que la circonstance qu'il soit installé en France depuis plusieurs années, ait un travail et mène une vie honnête et régulière est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

que le fait que sa femme soit venue le rejoindre et que d'autres membres de sa famille vivent en France n'est pas de nature à établir qu'en prenant la décision attaquée le préfet de la Gironde, qui a prononcé le même jour la reconduite à la frontière de l'épouse du requérant, ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête susvisée de M. X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. Abstrats : 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE 35-04 FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE

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