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CE Ord. 28.12.2001 n°236204 (Jurisprudence JL n°J421914)

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Conseil d'Etat President de la section du contentieux 28 décembre 2001 n°236204, Jus Luminum n°J421914

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation President de la section du contentieux
Date
Numéro 236204
Numéro Jus Luminum J421914
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.08.2008

Vu, la requête enregistrée le 17 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Clara X…, demeurant … ;

Mme Clara X… demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ;

que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( …) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant; ( …)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X…, de nationalité philippine, vit habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué ;

que, par suite, le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X… est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : Le jugement du 25 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 13 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X… sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Clara X…, au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

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