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CE Ord. 27.07.2005 n°274533 (Jurisprudence JL n°J460472)

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Conseil d'Etat President de la section du contentieux 27 juillet 2005 n°274533, Jus Luminum n°J460472

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation President de la section du contentieux
Date
Numéro 274533
Numéro Jus Luminum J460472
Président Mme Leroy
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.09.2008

Vu 1°), sous le n° 2745 33, la requête, enregistrée le 24 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X… Y, demeurant chez … ;

M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2004 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République Populaire de Chine comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu 2°), sous le n° 274534, la requête enregistrée le 24 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liqin X, épouse Y, demeurant chez … ;

Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2004 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République Populaire de Chine comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n°s 274533 et 274534 de M. et Mme Y présentent à juger les mêmes questions ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y, de nationalité chinoise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 avril 2003, des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 15 avril 2003 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ;

qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. et Mme Y font valoir qu'ils sont entrés sur le territoire français respectivement en 1997 et 1999, et qu'ils ont eu une fille née et scolarisée en France, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Chine où résident notamment leurs deux filles aînées, et qu'ils font l'objet tous deux d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. et Mme Y en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 octobre 2004 n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ;

qu'ils n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. et Mme Y soutiennent qu'ils sont parents de trois enfants et qu'ils risquent de ce fait des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la politique de natalité répressive des autorités chinoises, ces allégations ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir l'existence de risques personnels en cas de retour dans leur pays d'origine ;

que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs recours tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en ce qu'il a ordonné leur reconduite à la frontière ;

D E C I D E :-Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… Y, à Mme Liqin X, épouse Y, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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