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CE Ord. 26.02.1997 n°177242 (Jurisprudence JL n°J380141)

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  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Conseil d'Etat President de la section du contentieux 26 février 1997 n°177242, Jus Luminum n°J380141

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation President de la section du contentieux
Date
Numéro 177242
Numéro Jus Luminum J380141
Président M NEGRIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2008

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1996 en tant que par celui-ci le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 22 décembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Piro X… ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - les observations de Me Bertrand, avocat de M. X…, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la qualité de réfugié a été reconnue à M. X… par une décision de la commission des recours des réfugiés du 23 octobre 1996 et que le PREFET DE LA GIRONDE a, le 14 novembre 1996, délivré à l'intéressé un récépissé l'autorisant à rester sur le territoire français jusqu'au 13 mai 1997 ;

que cette dernière décision doit être regardée comme abrogeant l'arrêté du 22 décembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X…, qui n'a pas reçu d'exécution ;

que, par suite, les conclusions de la requête du PREFET DE LA GIRONDE, qui sont dirigées contre le jugement du 5 janvier 1996 du président du tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci a annulé son arrêté du 22 décembre 1995, sont devenues sans objet ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA GIRONDE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Piro X… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

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