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CE Ord. 24.06.2008 n°316621 (Jurisprudence JL n°J357857)

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Conseil d'Etat Juge des référés 24 juin 2008 n°316621, Jus Luminum n°J357857

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Juge des référés
Date
Numéro 316621
Numéro Jus Luminum J357857
Président Mme Aubin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A, demeurant … (69200) ;

M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 décembre 2007 du consul général de France à Alger (Algérie) rejetant la demande de visa de long séjour de Mme A en qualité de conjointe de Français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France à Alger de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence résulte de la séparation imposée aux époux, mariés depuis plus de quatre ans, ainsi que de la qualité de conjointe de ressortissant français de Mme A ;

qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

qu'en effet, elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours enregistré le 20 février 2008 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la copie de la requête à fin d'annulation ;

Vu, enregistré le 19 juin 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A, la décision ayant été prise de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme A, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 24 juin 2008 à 12h30 au cours de laquelle aucune des parties n'était représentée ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Alger de délivrer à Mme A les visas de long séjour sollicités ;

que, dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme A à fin de suspension et d'injonction sont devenues sans objet ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :-Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction de la requête de M. et Mme Rachid A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Rachid A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Rachid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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