» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CE Ord. 23.11.2005 n°273101 (Jurisprudence JL n°J429879)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Conseil d'Etat President de la section du contentieux 23 novembre 2005 n°273101, Jus Luminum n°J429879

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation President de la section du contentieux
Date 23 novembre 2005
Numéro 273101
Numéro Jus Luminum J429879
Président M. Bouchez
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.08.2008

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jasma A, demeurant chez … ;

Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, de nationalité yougoslave, entrée sur le territoire français en décembre 2001, a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour en date du 1er avril 2004, assortie d'une invitation à quitter le territoire ;

qu'elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision ;

qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Considérant que si Mme A soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas compétent pour statuer sur sa requête, il résulte des dispositions de l'article R. 312-2 du code de justice administrative que ce moyen, qui n'a pas été invoqué avant la clôture de l'instruction de première instance, n'est en tout état de cause pas recevable en cause d'appel ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant français, M. , et entend ainsi se prévaloir des dispositions des articles 12 bis, 15 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre, il ressort de ses propres écritures que la communauté de vie avec son époux avait cessé à la fin de 2003 ;

qu'en outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit un jugement du tribunal d'instance de Krusevac du 28 janvier 2004 prononçant la dissolution du mariage ;

que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 mai 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :-Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jasna A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2010, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions