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CE Ord. 23.04.2003 n°248965 (Jurisprudence JL n°J332053)

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  • La condition des personnes dans l'Union Européenne : recueil de jurisprudence - The status of persons in the European Union : casebook

Conseil d'Etat President de la section du contentieux 23 avril 2003 n°248965, Jus Luminum n°J332053

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation President de la section du contentieux
Date
Numéro 248965
Numéro Jus Luminum J332053
Président M. Robineau
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehrez X, demeurant … ;

M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 mai 2001, de la décision du préfet de police du 2 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside depuis 1988 en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les circonstances que M. X soit bien intégré et n'ait pas troublé l'ordre public ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le rejet des conclusions aux fins d'annulation entraîne celui des conclusions de M. X tendant à la régularisation de sa situation administrative ;

D E C I D E :-Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehrez X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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