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CE Ord. 22.03.1991 n°119382 (Jurisprudence JL n°J481038)

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Conseil d'Etat Le president de la section du contentieux 22 mars 1991 n°119382, Jus Luminum n°J481038

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Le president de la section du contentieux
Date
Numéro 119382
Numéro Jus Luminum J481038
Président Combarnous
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.10.2008

Vu la requête, enregistrée le 21 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;

le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 20 juillet 1990 dudit PREFET ordonnant la reconduite à la frontière de M. X…, 2°) de rejeter la demande présentée par M. X… devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision préfectorale ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X…, qui était titulaire d'un passeport délivré en Algérie mentionnant un domicile à Mostaganem et était entré en France sous couvert d'un visa touristique délivré par le consulat de France à Oran, n'avait pas conservé sa résidence habituelle en France bien qu'il y fût né et y ait longtemps habité ;

qu'il ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vertu desquelles l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

que dès lors le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 20 juillet 1990 en se fondant sur le moyen unique invoqué dans sa demande et tiré de la méconnaissance l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, en date du 21 juillet 1990, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. X… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE

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