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CE Ord. 20.10.1995 n°162191 (Jurisprudence JL n°J370666)

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Conseil d'Etat President de la section du contentieux 20 octobre 1995 n°162191, Jus Luminum n°J370666

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation President de la section du contentieux
Date 20 octobre 1995
Numéro 162191
Numéro Jus Luminum J370666
Président M LE VERT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Teka X…, demeurant chez le comité médical pour les exilés - Hôpital de Bicêtre BP 31 au Kremlin-Bicêtre (94272) ;

Mme X… demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M.UYQ., Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;

Considérant que Mme X…, dont la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ;

que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;

Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Teka X…, au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

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