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CE Ord. 20.05.2005 n°264546 (Jurisprudence JL n°J468939)

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  • Droit de la concurrence

Conseil d'Etat President de la section du contentieux 20 mai 2005 n°264546, Jus Luminum n°J468939

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation President de la section du contentieux
Date
Numéro 264546
Numéro Jus Luminum J468939
Président M. Martin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.09.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 2004 et le 8 avril 2004, présentés pour Mlle Marivic X demeurant chez M. Hervage Sisra Dabare 19, rue Gutenberg à Paris (75015) ;

Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de trente jours à compter de la décision du Conseil d'Etat ;

4°) de condamner l'Etat à payer à la SCP Laugier, Caston la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de Mlle X lui a été notifié par voie postale le 23 mai 2003 et que la notification de cet arrêté indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ;

que la demande d'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 mai 2003, soit au-delà du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

que, par suite, ainsi que l'a relevé le préfet de police devant le tribunal administratif, la demande présentée par Mlle X devant ce tribunal était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 mai 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que la SCP Laugier-Caston, avocat de Mlle X, demande, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, pour les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :-Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marivic X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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