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CE Ord. 19.08.2002 n°249666 (Jurisprudence JL n°J245175)

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Conseil d'Etat Juge des référés 19 août 2002 n°249666, Jus Luminum n°J245175

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Juge des référés
Date
Numéro 249666
Numéro Jus Luminum J245175
Président M. Stirn, juge des référés
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.04.2008

Abstrats : 54-035-03-03-01-01,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE TENDANT AU PRONONCE DE MESURES NECESSAIRES A LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTE FONDAMENTALE (ARTICLE L.521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDEE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLEGALE A UNE LIBERTE FONDAMENTALE - LIBERTE FONDAMENTALE - Existence - Droit pour un parti politique légalement constitué de tenir des réunions (1). 54-035-03-03-01-02,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE TENDANT AU PRONONCE DE MESURES NECESSAIRES A LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTE FONDAMENTALE (ARTICLE L.521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDEE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLEGALE A UNE LIBERTE FONDAMENTALE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLEGALE - Décision refusant la tenue d'une réunion d'un parti politique dans une ville - Existence en l'espèce (1). Résumé : 54-035-03-03-01-01 Le droit pour un parti politique légalement constitué de tenir des réunions est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2. 54-035-03-03-01-02 Pour refuser la tenue d'une réunion d'un parti politique au centre de congrès de sa ville, un maire s'est fondé, d'une part, sur les risques que cette manifestation présentait pour l'ordre public, d'autre part, sur le souci de maintenir ouvert au public le parc dans lequel le centre de congrès est situé. Mais dans la mesure où, d'une part, il n'est pas établi que la tenue de la réunion au centre de congrès de cette ville présenterait pour l'ordre public des dangers auxquels les autorités de police ne seraient pas en mesure de faire face par des mesures appropriées et où, d'autre part, le parc en cause ne constitue qu'une partie modeste des espaces verts auxquels le public peut accéder dans cette ville, la décision du maire a porté à la liberté de réunion dont bénéficient les partis politiques légalement constitués une atteinte grave et manifestement illégale. 1. Rappr. 1933-05-19 Benjamin, p. 541

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