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CE Ord. 18.09.1996 n°178945 (Jurisprudence JL n°J291555)

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Conseil d'Etat President de la section du contentieux 18 septembre 1996 n°178945, Jus Luminum n°J291555

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation President de la section du contentieux
Date
Numéro 178945
Numéro Jus Luminum J291555
Président M CHERAMY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.05.2008

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1996 , présentée par M. Y… X… SANTOS, demeurant chez M. Z…, … ;

M. X… SANTOS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 septembre 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hautsde-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. X… SANTOS lui a été notifié le 10 septembre 1995 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ;

que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 22 septembre 1995 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ;

que le moyen tiré de ce qu'il n'a pu déposer son recours dans le délai requis pour des raisons pécuniaires est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… SANTOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 septembre 1995, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 10 septembre 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

Article 1er : La requête de M. X… SANTOS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y… X… SANTOS, au préfet des Hautsde-Seine et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

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