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CE Ord. 14.11.1997 n°171432 (Jurisprudence JL n°J252659)

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Conseil d'Etat President de la section du contentieux 14 novembre 1997 n°171432, Jus Luminum n°J252659

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation President de la section du contentieux
Date 14 novembre 1997
Numéro 171432
Numéro Jus Luminum J252659
Président M DELARUE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.05.2008

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ;

le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du Contentieux : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 juillet 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Khadija X… ;

2°) de rejeter la demande de Mme X… ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22.I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut, par arrêté motivé, décider de reconduire à la frontière un étranger "3° si l'étranger, auquel la délivrance … d'un titre de séjour a été refusé … s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus …" ;

qu'il est constant que Mme Khadija X…, née le 19 novembre 1959, de nationalité marocaine, s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire postérieurement à la notification, le 9 novembre 1994, du refus de séjour qui lui a été opposé par le PREFET DE L'ESSONNE ;

que ce dernier pouvait ainsi légalement ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressée par arrêté en date du 4 juillet 1995 ;

Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que Mme X…, qui a séjourné irrégulièrement en YWU. postérieurement au 15 septembre 1990, a vécu maritalement avec un ressortissant de nationalité française à compter de 1993 et l'a épousé le 3 septembre 1994 ;

que ses parents résident régulièrement en YWU. et que ses frères et soeurs séjournent également sur le territoire ;

que, dans ces conditions, elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc ;

que, par suite, l'arrêté du 4 juillet 1995 du PREFET DE L'ESSONNE a porté aux droits de Mme X… à une vie familiale une atteinte excessive ;

qu'il en résulte que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le viceprésident délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté litigieux ;

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à Mme X… et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

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