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CE 9/SS 30.06.1995 n°140891 (Jurisprudence JL n°J338206)

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Conseil d'Etat 9ème sous-section (9 ss) 30 juin 1995 n°140891, Jus Luminum n°J338206

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 9ème sous-section (9 ss)
Date 30 juin 1995
Numéro 140891
Numéro Jus Luminum J338206
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.06.2008

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1992 , l'ordonnance du 20 août 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, au Conseil d'Etat en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X… ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés le 6 et le 18 août 1992 à la cour administrative d'appel de Lyon par M. UUS.X…, demeurant ... Helvétique) ;

M. X… demande : 1°) l'annulation du jugement du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre délégué chargé du budget refusant de lui communiquer un rapport de vérification et le rapport d'enquête établis par l'administration fiscale ;

2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 publiée au Journal Officiel de la République française du 10 octobre 1967, après que sarectification a été autorisée par la loi n° 66-995 du 26 décembre 1966 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X… qui a déclaré avoir transféré son domicile en Suisse à partir du 1er juin 1977, a soumis la plus-value immobilière qu'il a réalisée en France le 22 juillet de la même année au régime spécial d'imposition applicable, en la matière, aux nonrésidents ;

qu'ayant conclu, après enquête, que M. X… avait, en réalité, conservé son domicile fiscal en France, l'administration a diligenté à son encontre une procédure de redressement au terme de laquelle il a fait l'objet, pour la plus-value en cause, d'une imposition selon le régime applicable aux résidents, après que la "procédure amiable" prévue par l'article 27 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, mise en oeuvre sur sa demande, n'eût abouti à aucun accord entre les deux Etats ;

Considérant que M. X… a, d'une part, formé une réclamation contentieuse contre l'imposition à laquelle il a été ainsi assujetti, puis saisi, après rejet partiel de cette réclamation, le tribunal administratif de Nice d'une demande en décharge des droits restants en litige, d'autre part, sollicité, auprès de l'administration fiscale, en se prévalant des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, la communication du "rapport de vérification" qui aurait été établi à l'issue de la procédure de redressement dont il a fait l'objet et celle des rapports d'enquête échangés par les administrations française et suisse lors du déroulement de la procédure amiable ;

qu'il fait appel du jugement par lequel de tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration fiscale sur ces demandes de communication pendant plus de deux mois à compter de la saisine, le 11 janvier 1990, de la commission d'accès aux documents administratifs ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure de redressement engagée à l'encontre de M. X… a fait suite à un contrôle sur pièces et n'a donné lieu à l'établissement, ni d'un "rapport de vérification", ni d'un document équivalent ;

que M. X… ne peut donc prétendre à la communication d'une telle pièce ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 27 de la convention francosuisse précitée : "1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévuspar la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas aux autorités compétentes de l'Etat contractant dont il est résident … 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord …" ;

qu'aux termes de l'article 28 de la même convention ;

"1. Les autorités compétentes des Etats pourront, sur demande, échanger les renseignements (que les législations fiscales des deux Etats permettent d'obtenir dans le cadre de la procédure administrative normale) nécessaires pour l'application régulière de la présente convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels se rapporte la présente convention …" ;

qu'il résulte du rapprochement des stipulations des articles 27 et 28 précités, que les renseignements, émanant tant des autorités françaises que des autorités suisses, que celles-ci se communiquent dans le cadre de la procédure amiable prévue par l'article 27, sont couverts par le secret et que celui-ci ne peut être levé au bénéfice d'autres personnes que celles qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels se rapporte la convention ;

Considérant qu'il est constant que les rapports d'enquête, dont M. X… a demandé communication, ont été établis et échangés dans le cadre de la procédure amiable prévue par l'article 27 de la convention ;

qu'étant, dès lors, couverts par le secret, ils ne peuvent être divulgués à l'intéressé ;

que le moyen tiré par celui-ci des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 permettant aux personnes qui le demandent d'avoir accès, sousZZZ.es conditions, aux documents administratifs qui les concernent, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. UUS.X… et au ministre de l'économie et des finances. Abstrats : 26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

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