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CE 9/SS 29.10.1997 n°164165 (Jurisprudence JL n°J272555)

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Conseil d'Etat 9ème sous-section (9 ss) 29 octobre 1997 n°164165, Jus Luminum n°J272555

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 9ème sous-section (9 ss)
Date
Numéro 164165
Numéro Jus Luminum J272555
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X…, demeurant … ;

M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2ème classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : … 5° Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4. Cet emploi doit, en outre, comporter un indice brut de début au moins égal à 379 et un indice brut terminal au moins égal à 593. Les intéressés doivent également exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 et remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 585 ;

qu'aux termes de l'article 36 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés … au 5° … de l'article 34 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ;

Considérant que M. X… occupait à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, un emploi d'archiviste de 2ème catégorie auprès des communes de Pierrelatte et de Saint-Paul-Trois-Châteaux ;

qu'il est constant que l'indice brut de début applicable aux agents titularisés dans cet emploi était de 379 ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article 34-5° du décret du 2 septembre 1991 ;

que c'est à tort que, par sa décision du 8 septembre 1994, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine s'est, pour rejeter la demande d'intégration présentée par M. X…, fondée sur le seul motif que l'emploi qu'il occupait était doté, pour les agents stagiaires, de l'indice brut 340, inférieur à celui qui est exigé pour pouvoir prétendre à cette intégration ;

que M. X… est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Article 1er : La décision du 8 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté la demande d'intégration présentée par M. X… est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X… et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Abstrats : 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

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