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CE 9/SS 28.10.1996 n°170924 (Jurisprudence JL n°J296715)

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Conseil d'Etat 9ème sous-section (9 ss) 28 octobre 1996 n°170924, Jus Luminum n°J296715

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 9ème sous-section (9 ss)
Date
Numéro 170924
Numéro Jus Luminum J296715
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse X…, demeurant ... (Tchad) ;

Mme X… demande au Conseil d'Etat de réviser la décision en date du 27 janvier 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du 5 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de lui accorder une pension de réversion à raison du décès de son mari ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Verclytte, Auditeur, - les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X…, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions de pension" ;

qu'il résulte de ces dispositions que les pourvois formés contre les arrêts de cour administrative d'appel se prononçant en matière de pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas, à la différence de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions de pensions militaires d'invalidité, dispensés de ministère d'avocat aux Conseils ;

Considérant que la requête de Mme X… tend à la rectification pour erreur matérielle d'une décision en date du 27 janvier 1995, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé d'admettre, au motif qu'il était irrecevable faute d'avoir été présenté par ministère d'avocat au Conseil, le pourvoi par lequel Mme X… demandait l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux statuant sur le refus opposé à sa demande de pension de réversion ;

que cette décision n'est, contrairement à ce que soutient Mme X…, qui conteste l'irrecevabilité qui lui a été opposée, et en tout état de cause, entachée d'aucune erreur matérielle ;

que la requête de Mme X… ne peut qu'être rejetée ;

Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X…, au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances (service des pensions). Abstrats : 48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.

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