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CE 9/SS 27.10.1967 n°66667 (Jurisprudence JL n°J363125)

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Conseil d'Etat 9ème sous-section (9 ss) 27 octobre 1967 n°66667, Jus Luminum n°J363125

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 9ème sous-section (9 ss)
Date
Numéro 66667
Numéro Jus Luminum J363125
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2008

REQUETE de la société anonyme des Etablissements Léon Clément, tendant à l'annulation d'un jugement du 24 février 1965 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son opposition au titre de perception qui lui a été décerné le fi niai 1960 pour avoir paiement de droits et pénalités en matière de taxes sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mai 1955 au 30 avril 1958 ;

Vu le code général des impôts ;

l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 263-1 du Code général des impôts : sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les producteurs ;

qu'en vertu des dispositions de l'article 264 du même code, il faut entendre par producteurs les personnes qui fabriquent les produits ou leur font subir des façons, en vue de leur fabrication ou de leur présentation commerciale, ou qui se substituent aux fabricants pour effectuer ces opérations ;

qu'aux termes de l'article 69 de l'annexe III du code susvisé : sont producteurs ou fabricants tous ceux qui fabriquent les produits, les façonnent ou les transforment à titre de confectionneurs ou d'entrepreneurs de manufacture, et vue de donner au produit sa forme définitive ou la présentation commerciale sous laquelle il sera livré au consommateur pour être utilisé ou consommé par ce dernier ;

qu'enfin l'article 271/38° dudit code exonère de la taxe sur la valeur ajoutée les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur a les produits d'origine agricole … n'ayant donné lieu à aucun acte de production… ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société des Etablissements Léon Clément procède à la dénaturation des sels marins ou gemmes par l'adjonction des produits infectants ou autres de nature à les rendre impropres à la consommation humaine et à en limiter l'utilisation à des emplois agricoles ou industriels ;

que cette opération est effectuée en vue de permettre une commercialisation des sels conforme à l'intérêt des producteurs et des grossistes ;

qu'elle entraîne une modification substantielle dans les possibilités d'emploi des sels ainsi dénaturés ;

que dès lors, et nonobstant la circonstance qu'elle aurait pour effet une diminution du prix de vente des produits traités et quelle que soit la faible importance des moyens et des quantités de produits utilisés, l'opération de dénaturation susanalysée constitue un acte de production au sens des dispositions précitées du Code général des impôts que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les opérations qu'elle effectue se trouvent en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou doivent en être exonérées, et à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son opposition au titre de perception litigieux ;

… Rejet . Abstrats : - CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES. - T.V.A. - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES. - Producteurs - Dénaturation des sels.

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