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CE 9/SS 26.06.2008 n°309173 (Jurisprudence JL n°J375671)

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  • Droit de la concurrence

Conseil d'Etat 9ème sous-section jugeant seule 26 juin 2008 n°309173, Jus Luminum n°J375671

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 9ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 309173
Numéro Jus Luminum J375671
Président M. Pinault
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ekokondzo A, demeurant … ;

M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 31 août 2007 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à ce qu'il soit enjoint à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, 1) de faire respecter sa délibération du 6 novembre 2006 reconnaissant le caractère discriminatoire de la condition de régularité du séjour exigée par la Poste pour l'ouverture et l'utilisation d'un compte chèque postal, 2) de le soutenir dans sa plainte avec constitution de partie civile, 3) d'émettre un procès verbal de discrimination à l'encontre d'une banque, de réparer le préjudice moral qu'il a subi du fait de celle-ci et de lui allouer une provision de ce chef, 4) de lui transmettre l'entier dossier relatif à la délibération susmentionnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (…) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) ;

Considérant que M. A demande la rectification, pour erreur matérielle, de l'ordonnance du 31 août 2007 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa requête en référé tendant à ce qu'il soit enjoint à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité de faire respecter sa délibération du 6 novembre 2006 reconnaissant le caractère discriminatoire de la condition de régularité du séjour exigée par la Poste pour l'ouverture et l'utilisation d'un compte chèque postal, de le soutenir dans sa plainte avec constitution de partie civile, d'émettre un procès verbal de discrimination à l'encontre d'une banque, de réparer le préjudice moral qu'il a subi du fait de celle-ci, de lui allouer une provision de ce chef et de lui transmettre l'entier dossier relatif à cette délibération ;

Considérant, d'une part, que l'intéressé soutient que le juge des référés du Conseil d'Etat n'a pas répondu à l'ensemble de ses conclusions ;

que, toutefois, en déclarant que les mesures sollicitées par M. A ne sont ni urgentes ni utiles, le Conseil d'Etat a répondu à l'ensemble des conclusions du requérant ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient qu'en entachant sa décision de l'omission à statuer qu'il invoque, le juge des référés du Conseil d'Etat a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que ce moyen, qui n'est d'ailleurs pas de nature à être utilement invoqué au soutien d'un recours en rectification d'erreur matérielle, doit en tout état de cause être écarté par voie de conséquence du rejet du moyen précédent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A ne peut être accueilli ;

D E C I D E :-Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ekokondzo A.

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