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CE 9/SS 22.05.1995 n°152393 (Jurisprudence JL n°J446871)

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Conseil d'Etat 9ème sous-section (9 ss) 22 mai 1995 n°152393, Jus Luminum n°J446871

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 9ème sous-section (9 ss)
Date
Numéro 152393
Numéro Jus Luminum J446871
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.08.2008

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION (D.A.V.I.D.), dont l'adresse est BP n° 15 à Cornebarrieu (31700) ;

l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur des services vétérinaires du Tarn refusant de l'informer du nombre de morts et euthanasies consignées sur les registres du refuge de la Société protectrice des animaux (S.P.A.) du Puech-de-Bouet, pour les années 1989 à 1991 ;

2°) d'annuler cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M.WOP. tepy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Toulouse au nom de "l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION" (D.A.V.I.D.) porte la signature de Mlle X… ;

que celle-ci, invitée à justifier de sa qualité pour agir, a produit le texte d'une délibération adoptée le 13 novembre 1992 par l'assemblée générale de l'association lui "donnant pouvoir pour entreprendre tout acte judiciaire, financier et civil, et de poursuivre les actions judiciaires, financières et civiles d'ores et déjà engagées" ;

que cette délibération a régulièrement habilité Mlle X… à introduire la demande susmentionnée ;

que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé Mlle X… sans qualité pour agir au nom de l'association et a rejeté, comme irrecevable, la demande de cette dernière ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer cette demande et d'y statuer immédiatement ;

Considérant que ladite demande s'analyse, non comme une demande de communication de documents administratifs existants, mais comme une demande qui, tendant à l'établissement de documents, n'est pas au nombre de celles auxquelles la loi du 17 juillet 1978 impose à l'administration de donner satisfaction ;

que la demande de l'association ne peut, dès lors, être rejetée ;

Article 1er : Le jugement du 19 juillet 1993 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ANIMAUX VICTIMES D'IGNOMINIES OU DE DESAFFECTION et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Abstrats : 03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.

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