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CE 9/SS 18.11.1996 n°163453 (Jurisprudence JL n°J419519)

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Conseil d'Etat 9ème sous-section (9 ss) 18 novembre 1996 n°163453, Jus Luminum n°J419519

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 9ème sous-section (9 ss)
Date
Numéro 163453
Numéro Jus Luminum J419519
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.08.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 7 décembre 1994 et 5 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pascal X…, demeurant … ;

M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juin 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Verclytte, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi" ;

qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 31, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28 qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de service exigée" ;

qu'il résulte de ces dispositions que les agents qui demandent leur intégration dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique au titre de l'article 29 précité du décret du 2 septembre 1991 doivent occuper, à la date de publication dudit décret, un emploi dont l'indice terminal doit être au moins égal à l'indice brut 801 ;

Considérant que l'emploi de professeur de musique de l'école municipale de musique de la ville de Montmorency qu'occupait M. X… au 4 septembre 1991, date de publication du décret précité, créé par délibération du conseil municipal de Montmorency sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes, était assorti d'une échelle indiciaire établie par référence à celle des professeurs d'école musicale avec un abattement de 5 % justifié par la circonstance que le recrutement sur cet emploi serait opéré parmi des personnes non titulaires du certificat d'aptitude exigé des professeurs d'école musicale ;

que l'indice brut terminal des professeurs d'école musicale étant 801, celui de l'emploi occupé par M. X… était, compte-tenu de l'abattement précité, de 761 et, par suite, inférieur à l'indice terminal exigé par les dispositions précitées pour ouvrir droit au bénéfice de l'intégration ;

que, par suite, la commission d'homologation, constatant que M. X… ne satisfaisait pas, à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, à l'une des conditions énumérées par l'article 28 précité dudit décret, était tenue de rejeter sa demande, sans pouvoir prendre en compte les autres éléments invoqués par l'intéressé ;

que la suppression de l'abattement précité ayant été décidée par délibération du conseil municipal de Montmorency postérieurement à la date de publication du décret susmentionné, elle n'a pas eu pour effet de modifier la situation de M. X… appréciée à la date de publication du décret et au regard de ses dispositions ;

que la circonstance que la demande d'intégration présentée par d'autres enseignants occupant un emploi similaire aurait été favorablement accueillie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X…, à la ville de Montmorency et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Abstrats : 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

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