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CE 9/SS 13.11.2002 n°232100 (Jurisprudence JL n°J290357)

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Conseil d'Etat 9ème sous-section (9 ss) 13 novembre 2002 n°232100, Jus Luminum n°J290357

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 9ème sous-section (9 ss)
Date
Numéro 232100
Numéro Jus Luminum J290357
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.05.2008

Vu l'ordonnance en date du 28 mars 2001 , enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal par M. Abdoul X… ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 février 2001, présentée par M. Abdoul X…, ;

M. X… demande : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Dakar a rejeté sa demande de communication de son dossier administratif ainsi que celui de sa famille ;

2°) d'enjoindre la communication de ce dossier sous astreinte de 200 F par jour ;

3°) de condamner l'Etat à payer la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 78-753 en date du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur ;

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X… a sollicité, par courrier en date du 29 août 2000, transmis au consulat général de France à Dakar, les transcriptions de son acte de mariage et des actes de naissance de ses trois enfants ;

que le consul l'a informé, par lettre en date du 15 octobre 2000, qu'il procédait à la vérification de la conformité des actes demandés ;

que, par lettre en date du 30 octobre 2000, M. X… a demandé au consulat général de France à Dakar, en application de l'article 2 du décret du 28 avril 1988, la communication de l'ensemble de son dossier détenu par le consulat ;

que, à la suite de la décision implicite de refus, le requérant a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu le 2 février 2001 un avis favorable à la communication de ces documents ;

que, par requête enregistrée le 21 février 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. X… a demandé l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le consulat général à sa demande de communication ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le consulat général de France à Dakar a transmis le 8 juin 2001 des documents administratifs contenus dans le dossier de M. X… ;

qu'ainsi la requête de M. X… est devenue, dans cette mesure, sans objet ;

Considérant, au surplus, que les actes d'état-civil ne sont pas au nombre des documents communicables au titre de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;

que, dès lors, M. X… ne saurait se fonder sur ces dispositions législatives pour soutenir qu'il avait droit à recevoir communication, dans les conditions prévues par elles, d'actes d'état-civil ;

Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'une astreinte :

Considérant que la présente décision, qui déclare sans objet ou rejette les conclusions de M. X… tendant à ce que lui soit communiqué le dossier détenu par le consul général de France à Dakar, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que les conclusions de M. X… à fin d'injonction assortie d'une astreinte doivent donc être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X… la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X… tendant à la communication des documents administratifs détenus par le consulat de France à Dakar.

Article 2 : Les conclusions de M. X… tendant à la communication d'actes d'état-civil sont rejetées, de même que le surplus de ses conclusions.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoul X… et au ministre des affaires étrangères. Abstrats : 26-06-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION

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