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CE 9/SS 13.07.2007 n°281728 (Jurisprudence JL n°J355819)

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Conseil d'Etat 9ème sous-section jugeant seule 13 juillet 2007 n°281728, Jus Luminum n°J355819

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 9ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 281728
Numéro Jus Luminum J355819
Président M. Pinault
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.06.2008

Vu l'ordonnance en date du 7 juin 2005 , enregistrée le 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Gilles A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 décembre 2003, présentée pour M. Gilles A, demeurant … ;

M. A demande : 1°) l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande tendant à l'obtention de la bonification d'ancienneté pour enfants ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, à la révision de ses droits à pension en y incluant la bonification d'ancienneté pour enfants et de modifier la date d'entrée en jouissance de sa pension avec versement rétroactif à compter du 1er octobre 1996, assorti des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003 avec la capitalisation de ces intérêts ;

3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. A, - les conclusions de M. YZU. Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 28 novembre 2005, postérieur à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à M. A, à compter du 1er avril 1997, une pension de retraite à jouissance immédiate assortie de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre la décision refusant implicitement la prise en compte de cette bonification sont devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, que M. A a demandé que lui soient versés les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003 des sommes dont il a été privé à compter du 1er avril 1997 ;

que M. A a droit aux intérêts des sommes en cause à compter du 31 décembre 2003 jusqu'à la date du paiement de ces sommes ;

que M. A a également demandé, le 20 janvier 2006, la capitalisation des intérêts ;

qu'à cette date, il était dû au moins une année entière d'intérêts ;

qu'il y a, dès lors, lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à l'échéance annuelle à compter de cette date, soit le 20 janvier 2007, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant n'a pas formulé une nouvelle demande de capitalisation ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :-Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives à l'obtention d'une pension de retraite à jouissance immédiate assortie de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 2 : L'Etat versera à M. A les intérêts, à compter du 31 décembre 2003 et jusqu'à la date de leur paiement, des sommes dont il a été privé à raison du non-versement de sa pension de retraite. Les intérêts échus à la date du 20 janvier 2006 et du 20 janvier 2007 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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