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CE 9/SS 12.07.1995 n°141298 (Jurisprudence JL n°J354200)

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Conseil d'Etat 9ème sous-section (9 ss) 12 juillet 1995 n°141298, Jus Luminum n°J354200

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 9ème sous-section (9 ss)
Date
Numéro 141298
Numéro Jus Luminum J354200
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT, dont le siège social est …, représenté par son président en exercice ;

le COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 août 1987 par laquelle le ministre de l'équipement a incorporé au domaine public fluvial de l'Etat la parcelle de terrain cadastrée section AP n° 353 acquise par le port autonome de Paris en vue de l'agrandissement du port d'Argenteuil ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Verclytte, Auditeur, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT est dirigée contre l'arrêté du 21 août 1987 par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, a incorporé au domaine public fluvial de l'Etat une parcelle de terrain acquise par le Port autonome de Paris en vue de l'agrandissement du port d'Argenteuil ;

que cet arrêté ministériel n'ayant pas le caractère d'un acte réglementaire, le litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, modifié ;

que, dès lors, et par application de l'article R. 51 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de transmettre la requête au tribunal administratif de Versailles ;

Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT est transmise au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT, au Port autonome de Paris, au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et au président du tribunal administratif de Versailles. Abstrats : 68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

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