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CE 9/SS 10.07.2002 n°236494 (Jurisprudence JL n°J283084)

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Conseil d'Etat 9ème sous-section (9 ss) 10 juillet 2002 n°236494, Jus Luminum n°J283084

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 9ème sous-section (9 ss)
Date
Numéro 236494
Numéro Jus Luminum J283084
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ;

le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Cheick Oumar X… ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( …)" ;

qu'il ressort des pièces du dossier que M. X…, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 avril 2000, de la décision du 29 mars 2000 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

qu'il se trouvait, par suite, dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;

qu'il a ainsi fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 11 août 2000 ;

que cet arrêté a, cependant, été annulé par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris pour un motif tiré de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. X… ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (.) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;

que si M. X… soutient qu'il serait entré en France le 8 décembre 1989, il est constant qu'il a fait l'objet, le 4 juin 1992, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté le 8 mars 1994 ;

que, s'il est revenu en France, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel ;

que, c'est dès lors, à tort que, pour annuler par son jugement du 2 mai 2001 l'arrêté précité du 11 août 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le seul moyen présenté par M. X… et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à demander l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le PREFET DE POLICE, n'implique aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif ordonne à l'administration de délivrer à M. X… un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X… la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement du 2 mai 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Cheick Oumar X… et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Abstrats : 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

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