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CE 9/8 SSR 21.06.1995 n°135111 (Jurisprudence JL n°J277953)

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Conseil d'Etat 9 / 8 sous-sections réunies (ssr) 21 juin 1995 n°135111, Jus Luminum n°J277953

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 9 / 8 sous-sections réunies (ssr)
Date 21 juin 1995
Numéro 135111
Numéro Jus Luminum J277953
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Isabelle X…, demeurant au Foyer de Jeunes Travailleurs Genilor, Avenue de la Libération à Lormont (33310) ;

Mlle X… demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 octobre 1991, notifié le 9 janvier 1992, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1989 du directeur général du centre hospitalier régional de Bordeaux constatant l'achèvement, à compter du 26 octobre 1989, de son contrat d'infirmière de classe normale temporaire et au versement de la somme de 72 000 F en réparation des préjudices occasionnés par ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : "( …) Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre ( …)" ;

Considérant que Mlle X… a bénéficié de quatre contrats successifs, allant respectivement du 1er août 1988 au 4 septembre 1988, du 5 septembre 1988 au 25 décembre 1988, du 27 décembre 1988 au 26 mai 1989 et du 27 mai 1989 au 25 octobre 1989, signés avec le centre hospitalier régional de Bordeaux sur le fondement des dispositions précitées ;

qu'elle soutient que le centre hospitalier régional l'ayant employée durant quatorze mois, son contrat aurait dû, aux termes de la loi, être transformé en contrat à durée indéterminée et que la lettre par laquelle le directeur du centre hospitalier régional a constaté l'achèvement de son dernier contrat, sans lui proposer d'en signer un nouveau, doit donc être interprétée comme une rupture de contrat injustifiée ;

Considérant que les contrats successifs de Mlle X… étaient tous d'une durée déterminée, inférieure à cinq mois, et ne comprenaient pas de clause de tacite reconduction ;

que, recrutée pour assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles, Mlle X… a exercé au cours de chacun de ces contrats une activité distincte au sein du service dans lequel elle avait été affectée ;

que la circonstance que le nom de la personne qu'elle était appelée à remplacer ne figurait pas sur ses contrats est sans influence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler son dernier contrat ;

qu'elle ne saurait par conséquent se prévaloir des dispositions de l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 limitant implicitement à un an le recrutement d'agents contractuels ;

que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres agents aient bénéficié depuis longtemps d'une succession de contrats à durée déterminée est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1989 du directeur général du centre hospitalier régional de Bordeaux constatant l'achèvement, à compter du 26 octobre 1989, de son contrat d'infirmière de classe normale temporaire et au versement de la somme de 72 000 F en réparation des préjudices occasionnés par ladite décision ;

Article 1er : La requête de Mlle X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Isabelle X…, au centre hospitalier régional de Bordeaux et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie. Abstrats : 36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.

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