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CE 9/8 SSR 20.11.1995 n°147825 (Jurisprudence JL n°J306059)

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Conseil d'Etat 9 / 8 sous-sections réunies (ssr) 20 novembre 1995 n°147825, Jus Luminum n°J306059

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 9 / 8 sous-sections réunies (ssr)
Date 20 novembre 1995
Numéro 147825
Numéro Jus Luminum J306059
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1993 et 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. MAMOUNIA, dont le siège est … ;

la S.A.R.L. MAMOUNIA demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a confirmé l'ordonnance du 2 janvier 1993 par laquelle le juge du référé administratif statuant en matière fiscale dudit tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que la garantie qu'elle a proposé en vue de bénéficier du sursis de paiement, consistant dans le nantissement de son fonds de commerce, soit déclarée suffisante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A.R.L. MAMOUNIA, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" et qu'aux termes de l'article R. 200 1er alinéa du même code : "Les jugements et arrêtés mentionnent que l'audience a été publique" ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris que l'audience du 25 février 1993 à laquelle l'affaire concernant la S.A.R.L. MAMOUNIA a été portée, a été publique ;

que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la S.A.R.L. MAMOUNIA est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par la S.A.R.L. MAMOUNIA devant le tribunal administratif de Paris et d'y statuer immédiatement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation ( …) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que le montant de la somme que la S.A.R.L. MAMOUNIA a versée, avant l'expiration du délai de saisine du juge du référé, au comptable du Trésor pour qu'il la consigne à un compte d'attente, était inférieure au dixième des impôts contestés ;

que, par suite, la S.A.R.L. MAMOUNIA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 2 janvier 1993 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 février 1993 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. MAMOUNIA devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. MAMOUNIA et au ministre de l'économie et des finances. Abstrats : 19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT

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